Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030
Direction de la Séance
N°107
31 mai 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 646, 654)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G |
présenté par
M. TEMAL, Mme CONWAY-MOURET, M. VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MARIE et Mickaël VALLET, Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mmes FÉRET, CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. BOURGI et Mme HARRIBEY
ARTICLE 5
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Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La priorisation de commandes mentionnée au I de l’article L. 1339-2 du présent code peut s’inscrire dans une programmation pluriannuelle indicative des besoins de l’État, afin d’assurer la visibilité nécessaire aux opérateurs économiques et industriels et de contribuer à la continuité des approvisionnements stratégiques. » ;
Objet
Le présent amendement vise à renforcer et à préciser le dispositif prévu à l’article 5 du projet de loi en matière de soutien sanitaire des forces armées, en y intégrant explicitement la dimension des contre-mesures médicales face aux menaces nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) et en instaurant un mécanisme de programmation pluriannuelle de la commande publique dans ce domaine.
La Revue nationale stratégique de 2025 marque un tournant majeur dans l’appréciation des menaces auxquelles la France doit faire face. Elle consacre la menace NRBC comme une priorité de l’État, en réponse à la résurgence de conflits de haute intensité aux portes de l’Europe, à la multiplication des acteurs étatiques et non étatiques susceptibles de recourir à de tels moyens. Cette priorisation stratégique doit trouver sa traduction opérationnelle dans la loi de programmation militaire et, à ce titre, dans les mécanismes économiques et industriels qu’elle met en place.
L’article 5 du projet de loi élargit les possibilités d’imposer aux entreprises la priorisation de commandes en vue de subvenir aux besoins des forces armées en matière de soutien logistique, énergétique ou sanitaire. Si cette avancée est significative, elle ne précise pas suffisamment le régime applicable aux contre-mesures médicales (antidotes, traitements prophylactiques, équipements de décontamination) dont la chaîne de production est très majoritairement assurée par des opérateurs privés n’ayant pas nécessairement vocation à détenir une autorisation au titre de l’article L. 2332-1 du code de la défense. Or, en cas de crise NRBC majeure, la capacité à mobiliser rapidement ces opérateurs, y compris au-delà du seul périmètre des entreprises d’armement, constitue un enjeu vital pour les forces armées comme pour la résilience nationale.
Le secteur des contre-mesures médicales se caractérise par des cycles de développement industriel longs, des investissements en recherche et développement élevés, et une dépendance à des approvisionnements en matières premières soumis à des tensions géopolitiques croissantes. Dans ce contexte, une obligation de priorisation ponctuelle ne saurait suffire à garantir la robustesse des chaînes d’approvisionnement. Il est donc nécessaire d’offrir aux opérateurs une visibilité pluriannuelle, adossée à une programmation transparente de la commande publique, de nature à sécuriser leurs décisions d’investissement et à éviter les ruptures de capacité au moment où la menace se concrétise.
Nous devons saisir l’opportunité de cette actualisation de la LPM pour mieux articuler les priorités de défense, de sécurité intérieure et de sécurité sanitaire. Cet amendement nous invite à examiner la place des capacités NRBC, notamment des contre-mesures médicales, dans notre planification stratégique et budgétaire, afin d’aligner les politiques publiques sur les besoins opérationnels des forces civiles et militaires et sur les exigences de protection de la population.