Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

Direction de la Séance

N°117

31 mai 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 646, 654)


AMENDEMENT

C Favorable
G  

présenté par

Mme DURANTON, MM. LEMOYNE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 3

Remplacer les mots :

connaissent également des délits maritimes

par les mots :

exercent une compétence concurrente à celle des tribunaux maritimes pour le jugement des délits

Objet

Le défaut de pavillon relève en principe de la compétence exclusive des tribunaux maritimes (loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime).

L’article 16 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale prévoit la possibilité de déroger à ce principe et de permettre aux tribunaux correctionnels de connaitre de l’infraction de défaut de pavillon lorsqu’elle est connexe à une autre infraction du code pénal ou du code de la défense, comme le refus d’obtempérer.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat a adopté un amendement visant à clarifier la terminologie employée en ce qui concerne cette compétence dérogatoire des juridictions de jugement.

Dans la continuité de cet objectif, cet amendement vise à préciser que la compétence des tribunaux correctionnels est une compétence concurrente à celle des tribunaux maritimes, à l’instar de la rédaction retenue au sein de l’alinéa 5.

L’amendement proposé présente ainsi l’intérêt double de poursuivre l’effort de clarification du texte engagé par les rapporteurs et d’harmoniser les terminologies employées au sein de la loi de 1926.