Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030
Direction de la Séance
N°119 rect.
1 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 646, 654)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme CONWAY-MOURET, MM. TEMAL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MARIE, Mickaël VALLET
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS A
Après l’article 14 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. — Est qualifié de système de drone souverain tout aéronef télépiloté ou autonome dont les éléments suivants sont conçus, développés et produits sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange :
1° Le système de propulsion, incluant les motorisations thermiques, électriques ou hybrides ainsi que les chaînes d’énergie associées ;
2° La structure et l’aérostructure ;
3° Les systèmes avioniques embarqués, incluant les calculateurs de vol et les systèmes de navigation ;
4° Les liaisons de données et systèmes de communication ;
5° Les logiciels de contrôle et d’autonomie.
II. — Pour les marchés de défense ou de sécurité mentionnés à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique ayant pour objet l’acquisition de systèmes de drones ou de leurs composants, lorsqu’un système de drone souverain au sens du I du présent article est disponible et répond aux spécifications techniques et opérationnelles requises, l’acheteur public accorde à ce système une priorité de sélection.
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de l’article 14 bis A relatif à la création d’un catalogue national des drones et dispositifs de lutte anti-drones répondant à des exigences de sécurité, de fiabilité et de cybersécurité.
Si cet article constitue un levier utile de rationalisation des achats publics et de sécurisation technique des équipements acquis par les acteurs publics, il demeure neutre quant à l’origine industrielle des systèmes référencés.
Or, les marchés de défense relatifs aux systèmes de drones présentent aujourd’hui des exigences limitées en matière d’origine des composants. De fait, une part significative de la chaîne de valeur, notamment les moteurs électriques, les batteries ou certains composants critiques tels que les aimants, demeure fortement dépendante de fournisseurs extra-européens, en particulier chinois.
Cette dépendance constitue une vulnérabilité stratégique majeure. En situation de tension internationale, une restriction unilatérale d’accès à certains composants essentiels de propulsion ou d’énergie pourrait compromettre rapidement la montée en cadence de la filière française et européenne des drones.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à introduire dans le code de la commande publique une définition du « système de drone souverain », fondée sur des critères cumulatifs de conception et de production au sein de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), ainsi qu’à instaurer une clause de priorité de sélection en faveur de ces systèmes dans les marchés publics de défense et de sécurité.
Il vise ainsi à traduire en droit positif le principe de « préférence européenne » mentionné dans le rapport annexé à la loi de programmation militaire, qui demeure à ce jour dépourvu de portée contraignante dans les procédures de passation des marchés publics de défense et de sécurité.
Ce dispositif n’exclut pas automatiquement les systèmes de drones ne répondant pas à ces critères, mais organise une préférence européenne encadrée, afin de concilier souveraineté industrielle et efficacité opérationnelle.
Ainsi, le présent amendement complète le droit existant en intégrant une exigence de souveraineté industrielle aux critères de sélection applicables aux marchés de défense et de sécurité, en cohérence avec les orientations stratégiques nationales et européennes.