Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

Direction de la Séance

N°121

31 mai 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 646, 654)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

MM. ROIRON et TEMAL, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et CONWAY-MOURET, M. VAYSSOUZE-FAURE, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU, DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, M. Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17

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Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 861-4. – I. L’agent d’un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code est tenu, préalablement à toute publication, diffusion ou communication à des tiers dans ce but d’informations acquises dans l’exercice de ses fonctions ou en lien avec celles-ci, d’en faire déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre la publication ou les éléments d’information que celle-ci a vocation à comporter, lorsque cette publication, diffusion ou communication à des tiers est susceptible de révéler :

« 1° Des informations classifiées au sens des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ;

« 2° L’identité d’agents d’un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code,

« 3° Les procédures opérationnelles, ou les capacités techniques d’un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 de nature à compromettre la sécurité de leurs agents ;

« 4° Des informations dont la divulgation serait de nature à porter une atteinte grave aux intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article 410-1 du code pénal.

« La transmission prévue au présent I est effectuée en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d’État. Le silence gardé à l’expiration du délai de préavis vaut absence d’opposition à la publication.

« La même obligation s’applique durant un délai de sept ans à compter de la cessation des fonctions de l’agent.

« Lorsque les éléments d’information sont anciens ou lorsque l’agent n’est plus en fonction, il est tenu compte, pour l’application du présent I, des effets de l’écoulement du temps.

« Les dispositions du présent I ne peuvent avoir pour effet d’interdire la diffusion d’analyses, d’opinions, de travaux de recherche ou de créations littéraires et artistiques ne comportant pas la divulgation des informations mentionnées aux 1° à 4° du présent I.

« II. – Si le ministre mentionné au I du présent article constate que la publication ou les éléments d’information que celle-ci a vocation à comporter entre dans l’un des cas visés aux 1° à 4° du même I, il en informe l’auteur et le met en demeure de modifier la publication ou les éléments d’information que celle-ci a vocation à comporter avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de s’y conformer de l’auteur, il peut s’opposer à la communication de la publication ou des éléments d’information que celle-ci a vocation à comporter.

« La décision d’opposition est notifiée à l’auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au I. La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II interrompt ce délai.

« La décision d’opposition n’intervient qu’après que l’auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. Un même délai court à compter de la réception par le ministre mentionné au I de la réponse de l’auteur à la mise en demeure.

« La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II peut faire l’objet d’un recours en référé devant la juridiction administrative compétente.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les garanties encadrant le dispositif de contrôle a priori des publications d’agents et anciens agents des services spécialisés de renseignement introduit par l’article 17 du projet de loi. Sans remettre en cause le principe de ce dispositif, il entend en corriger plusieurs insuffisances au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles applicables à toute restriction préalable à la liberté d’expression.

Il substitue d’abord au critère de l’ « œuvre de l’esprit portant sur les activités d’un de ces services » un critère de contenu précis et énuméré, aligné sur les critères d’opposition déjà définis par cet article. Cette notion, large et sans corrélation nécessaire avec les informations à protéger, pourrait contraindre des agents n’ayant jamais eu accès à des éléments sensibles. L’obligation déclarative ne s’applique ainsi qu’aux publications susceptibles de révéler les informations que le dispositif a pour objet de préserver, satisfaisant ainsi à l’exigence de précision normative qu’impose le Conseil constitutionnel à toute restriction aux libertés fondamentales.

Les propositions tendant à ramener de dix à cinq ans la durée d’application de l’obligation après cessation des fonctions ont été écartées à l’Assemblée nationale, au motif qu’une telle durée apparaissait insuffisante au regard des impératifs de protection des informations sensibles et des opérations conduites sur le temps long. Un délai de sept ans constitue un équilibre plus proportionné entre les exigences de sécurité nationale et la liberté d’expression des agents concernés. Au-delà de sept ans, les informations opérationnelles auxquelles un agent a pu avoir accès ont, pour l’essentiel, perdu leur sensibilité effective du fait de l’évolution des contextes et des dispositifs – ce que le texte reconnaît par ailleurs explicitement en prévoyant que les effets de l’écoulement du temps sont pris en compte dans l’appréciation du risque justifiant une opposition.

Enfin, la rédaction actuelle ne prévoit aucune voie de recours contre la décision d’opposition, en méconnaissance de l’exigence posée par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de prior restraints. Le présent amendement y remédie en ouvrant la contestation par la voie du référé administratif. Il introduit également une clause de sauvegarde excluant les analyses, opinions, travaux de recherche et créations artistiques ne comportant aucune divulgation d’informations sensibles, limitant ainsi l’effet dissuasif que le dispositif serait susceptible d’exercer au-delà de son objet.