Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030
Direction de la Séance
N°155
1 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 646, 654)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G |
présenté par
M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, MM. BARROS, XOWIE
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ)
I. – Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le section XVII bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section... ainsi rédigée :
« Section...
Contribution additionnelle sur les bénéfices des maîtres d’œuvre de défense et de leurs sous-traitant de rang un
« Art. 235 ter.... – I. – Il est institué, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution additionnelle sur les bénéfices des entreprises mentionnées à l’article L. 2332-1 du code de la défense, dont le chiffre d’affaires consolidé excède 400 millions d’euros, ainsi que de leurs sous-traitants au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de premier rang, lorsque leur activité principale consiste en la production, l’entretien, la recherche, le développement ou la commercialisation de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments définis aux 1° et 2° du I de l’article L. 2331-1 du même code.
« Est réputée activité principale toute activité pour laquelle le chiffre d’affaires consolidé provenant desdites activités représente au moins 20 % du chiffre d’affaires consolidé total de l’entreprise ou du groupe
« II. – L’assiette est constituée par le bénéfice imposable déterminé selon les règles de l’impôt sur les sociétés, avant imputation des déficits, réductions, crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature. Lorsque ces activités sont exercées par l’intermédiaire de filiales, succursales, sociétés en participation ou coentreprises, la contribution est assise sur le résultat d’ensemble déterminé et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D du présent code, incluant la quote-part des bénéfices des entités détenues ou contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Le taux de la contribution sur la fraction du bénéfice imposable est fixé à :
« 1° 33 % pour la fraction inférieure ou égale à 400 millions d’euros ;
« 2° 37 % pour la fraction comprise entre 400 millions d’euros et un milliard d’euros ;
« 3° 41 % pour la fraction excédant un milliard d’euros.
« Lorsque la part du chiffre d’affaires provenant des activités de défense excède 40 % du chiffre d’affaires consolidé total, les taux mentionnés ci-dessus sont majorés de 15 points.
« III. – La contribution est admise en déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« IV. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
« VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« VII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre...
FISCALISATION DES RENTES DES GRANDES ENTREPRISES DE LA DÉFENSE ET NEUTRALISATION DES DIVIDENDES DE GUERRE
Objet
Les membres du groupe CRCE-K souhaitent la création d’un nouveau titre au sein du projet de loi afin d’aborder une question totalement absente du texte : celle de la captation des profits générés par l’augmentation massive des dépenses militaires.
Alors que l’actualisation de la loi de programmation militaire prévoit 36 milliards d’euros supplémentaires pour la défense et organise une mobilisation sans précédent des ressources publiques au profit de la base industrielle et technologique de défense, aucune disposition n’est prévue pour empêcher la constitution de rentes privées financées par l’argent public. Cette omission est d’autant plus contestable que l’augmentation des commandes militaires résulte directement d’une décision de l’État et non d’un risque économique assumé par les industriels.
Le présent amendement vise donc à instaurer une contribution additionnelle sur les bénéfices des principaux maîtres d’œuvre de défense et de leurs sous-traitants stratégiques. Cette contribution cible les profits réalisés grâce à l’effort national de défense sans remettre en cause les capacités industrielles, l’investissement productif ou l’emploi.
Les auteurs de l’amendement considèrent que l’intérêt général ne saurait se confondre avec l’enrichissement de quelques grands groupes. À l’heure où le Gouvernement invoque l’économie de guerre pour justifier des sacrifices budgétaires et sociaux, il est légitime que les entreprises qui bénéficient directement de cette hausse des dépenses publiques contribuent davantage au financement de la Nation. Il s’agit de refuser la logique des dividendes de guerre et de faire prévaloir l’intérêt collectif sur les rentes issues de la militarisation croissante de l’économie.