Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030
Direction de la Séance
N°176 rect.
1 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 646, 654)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 23
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le certificat individuel de participation n’est délivré que si l’intéressé justifie avoir réalisé un examen de santé en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique.
II. - Alinéa 36
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’examen médical mentionné à l’article L. 114-2 n’a pas été réalisé dans les conditions prévues au même article L. 114-2, ils doivent participer au rendez-vous de prévention prévu à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique. » ;
Objet
L’article 23 adopté par l’Assemblée nationale subordonnait la délivrance du certificat individuel de participation à la journée de mobilisation à la justification par l’intéressé de la réalisation d’un examen de santé prévu à titre obligatoire pour les mineurs par le code de la santé publique ou, si un tel examen n'a pas été réalisé, à un rendez-vous de prévention prévu par le même code.
Il s’agit ainsi de disposer d’une photographie de la situation sanitaire et épidémiologique d’une même classe d’âge, ce qui constitue un enjeu prioritaire pour le Gouvernement.
Par conséquent, le présent amendement a pour objet de rétablir les dispositions figurant initialement à l’article 23, relatives à la nécessité pour le jeune de justifier, pour se voir délivrer le certificat individuel de participation à la journée de mobilisation, d’un examen de santé ou du rendez-vous de prévention prévus par le code de la santé publique.