Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

Direction de la Séance

N°177 rect.

2 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 646, 654)


AMENDEMENT

C Favorable
G  

présenté par

M. GUIOL, Mmes JOUVE et Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GROSVALET


ARTICLE 14

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Alinéa 8

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ils ne peuvent eux-mêmes sous-traiter à un tiers, directement ou indirectement, l’exécution des missions impliquant l’utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’intervention des agents des prestataires ou sous-traitants autorisés, lorsqu’ils remplissent les conditions prévues au présent II.

Objet

L’article 14 permet à certains opérateurs d’importance vitale de recourir, sous autorisation administrative, à des prestataires ou sous-traitants pour la mise en œuvre de dispositifs de lutte anti-drones.

Cette faculté peut se justifier au regard de la technicité des dispositifs concernés et des besoins de protection des points d’importance vitale. Elle ne doit toutefois pas conduire à une chaîne de délégations difficilement contrôlable.

Dès lors que les dispositifs en cause peuvent permettre de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, l’administration doit pouvoir identifier précisément les personnes morales autorisées à intervenir et s’assurer que la mission n’est pas transférée à des intervenants successifs.

Le présent amendement interdit donc la sous-traitance en cascade pour les missions impliquant l’utilisation de ces dispositifs. Il ne remet pas en cause l’intervention des agents des prestataires ou sous-traitants autorisés, dès lors qu’ils remplissent les conditions de carte professionnelle, d’agrément, de formation et d’habilitation prévues par le texte.

Il renforce ainsi la lisibilité du régime d’autorisation et la maîtrise administrative des intervenants, sans affaiblir la capacité des opérateurs d’importance vitale à protéger leurs emprises sensibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.