Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030
Direction de la Séance
N°211 rect. bis
2 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 646, 654)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G |
présenté par
M. SAURY, Mmes Pauline MARTIN et BELRHITI, MM. RIETMANN, BELIN et COURTIAL, Mme VENTALON, M. Pascal MARTIN et Mmes IMBERT, HERZOG et SCHALCK
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 731-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 731-3-.... – I. – Toute personne physique qui établit ou transfère sa résidence principale dans une commune est tenue d’en faire la déclaration auprès de la mairie de cette commune dans un délai d’un mois à compter de l’installation.
« II. – Cette déclaration a pour finalité exclusive de permettre aux communes de disposer d’une connaissance actualisée de leur population aux fins d’élaboration et de mise en œuvre de leurs plans de résilience, notamment dans le cadre du plan communal de sauvegarde prévu à l’article L. 731-3 et des dispositifs d’alerte et d’information des populations. »
Objet
Face au retour de la conflictualité en Europe et à la multiplication des crises de toute nature — catastrophes naturelles, pandémies, événements de sécurité civile ou de défense nationale — l’actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030 consacre la résilience nationale comme un objectif stratégique de premier ordre, impliquant non seulement les forces armées mais l’ensemble de la société civile.
Or, les communes, premier échelon de la réponse aux crises, sont aujourd’hui dans l’incapacité de connaître avec précision la population présente sur leur territoire. Cette méconnaissance affecte directement leur capacité à planifier l’évacuation, l’hébergement, l’alimentation ou le soutien médical des habitants en cas d’alerte.
A cet égard, le présent amendement vise à renforcer la capacité des communes à assurer leurs missions de protection et de sauvegarde des populations en situation de crise. Les maires, responsables des plans communaux de sauvegarde prévus à l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, doivent pouvoir disposer d’une connaissance actualisée des personnes résidant sur leur territoire afin d’assurer efficacement l’alerte, l’information et la protection des populations.
L’amendement instaure ainsi une obligation de déclaration de résidence principale auprès de la commune dans un délai d’un mois, strictement limitée aux besoins de résilience territoriale et de gestion de crise. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des dispositifs communaux de sauvegarde et d’alerte des populations.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.