Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030
Direction de la Séance
N°215
1 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 646, 654)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 23
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Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
6° bis L’article L. 113-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-6. - La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l’administration chargée du service national, qui peut solliciter les autres administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration et obtenir d'elles, sans qu’elle ne puisse se voir opposer le secret professionnel et notamment le secret mentionné à l’article L.103 du livre des procédures fiscales, toutes les informations et les données strictement nécessaires aux fins d’application des dispositions de l’article L. 113-7.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, et pour le recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l’article L. 113-2, l’administration chargée du service national peut, et avec l’accord de son titulaire, recueillir les données du passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail.
« Dans le cadre de la mise en œuvre de l’un des régimes de défense prévus aux titres I à V et VII du livre 1er et des titres I et II du livre 2 de la deuxième partie du code de la défense, les agents de l’administration chargée du service national sont, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, destinataires des données contenues dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences pour les seuls besoins du recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l’article L. 113-2. » ;
Objet
Le présent amendement vise à faciliter la transmission de l’ensemble des informations et données strictement nécessaires à l’application des dispositions de l’article L. 113-7 relatif à l’actualisation des données de recensement et participe ainsi à renforcer l’efficience de cette disposition.
Ainsi, d’une part, l’amendement précise que les administrations sollicitées ne peuvent opposer le secret professionnel pour refuser la transmission des informations et données requises en application des dispositions de l’article L. 113-7 (situation familiale, scolaire, universitaire, professionnelle et compétences attestées).
D’autre part, en l’état du droit, le titulaire d’un passeport de compétences peut autoriser des tiers à consulter tout ou partie de ces données en application des dispositions du III de l’article L. 6323-8 du code du travail. L’information concernant cette possibilité, qui participe à une simplification des déclarations pour les personnes concernées, sera généralisée par l’administration chargée du service national, qui pourra également organiser une procédure de recueil de ce consentement à tout moment.
En complément, pour fluidifier ce processus dès lors que les régimes de défense visés au code de la défense devraient être mis en œuvre, le présent amendement prévoit, au regard des enjeux de défense qui s’y attachent, que l’administration chargée du service national puisse être directement destinataire de ces données.