Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

Direction de la Séance

N°23

29 mai 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 646, 654)


AMENDEMENT

C Favorable
G  

présenté par

Mme DURANTON, MM. LEMOYNE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre VI du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4061-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4061-.... – Lorsque sont mis en œuvre les régimes d’application exceptionnelle mentionnés aux titres Ier à IV bis du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, ou pour faire face à un afflux de patients ou de victimes résultant d’un conflit armé, ou dans le cadre d’exercices de préparation à l’application de ces régimes et situations de crise, des professionnels de santé militaires relevant d’une armée étrangère, titulaires d’un diplôme permettant l’exercice effectif et licite de leur spécialité dans leur État d’origine, peuvent être autorisés individuellement par le ministre de la défense à exercer temporairement en France les actes de leur profession dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées.

 « Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables aux professionnels de santé des armées. L’article L. 4061-1 leur est applicable.

« Un décret fixe la liste des professions de santé susceptibles d’être autorisées à exercer en application du présent article ainsi que les conditions de leur autorisation et de leur exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre les situations dans lesquelles des professionnels de santé militaires étrangers peuvent exercer au sein d’établissements du service de santé des armées, sans que soit nécessaire une inscription à l’ordre professionnel.

En l’état du droit, ces situations sont limitées par le code de la santé publique à des hypothèses spécifiques s’inscrivant dans le cadre de la coopération internationale, à l’égard des ressortissants étrangers que ces professionnels étrangers accompagnent ou dans le cadre d’une formation spécialisée.

Or, certaines situations exceptionnelles, caractérisées notamment par un afflux de patients dans les établissements du SSA, résultant d’un conflit armé, sont susceptibles de nécessiter un recours ponctuel à de tels professionnels afin de garantir la continuité et l’adaptation de l’offre de soins.

Le présent amendement vise à rendre possible un tel recours dans ces situations, qui peuvent pour certaines justifier que soient activés l’un des régimes juridiques d’application exceptionnelle prévus par le code de la défense. Ce cadre doit également être rendu applicable en vue de l’entrainement à l’interopérabilité des équipes médicales et paramédicales militaires françaises et alliées dans l’hypothèse d’une mise en œuvre des régimes d’application exceptionnelles ou de situations d’afflux massif de patients ou de victimes.

Le caractère dérogatoire de ce dispositif, caractérisé par la dispense d’inscription aux ordres professionnels, est assorti de plusieurs garanties.

En premier lieu, les intéressés doivent être titulaires d’un diplôme permettant l’exercice licite et effectif de leur spécialité dans leur état d’origine.

En deuxième lieu, ces professionnels de santé militaires étrangers seront soumis au respect des règles professionnelles applicables aux professionnels de santé des armées.

En troisième lieu, ce dispositif sera limité aux professions de santé dont la liste sera établie par décret.

En dernier lieu, les professionnels de santé militaires étrangers étant présents de façon temporaires, la prise en charge financière restera du ressort de l’armée étrangère concernée.