Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

Direction de la Séance

N°24

29 mai 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 646, 654)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme DURANTON, MM. LEMOYNE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 25

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 1° de l’article L. 4211-2 du code de la défense est ainsi rédigé :

« 1° Être de nationalité française. Toutefois, un ressortissant étranger peut être admis à servir comme réserviste dans la légion étrangère lorsqu’il est ancien militaire engagé à titre étranger ou à servir comme réserviste spécialiste ; ».

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence les conditions de nationalité d’accès à la réserve opérationnelle avec les conditions de nationalité d’accès à l’armée d’active.

En effet, pour être admis dans la réserve, l’article L. 4211-2 du code de la défense impose la nationalité française ou d’être ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère. Or, pour les militaires d’active, l’article L. 4132-7 permet de déroger à la condition de nationalité non seulement pour servir à titre étranger, mais également pour servir en tant que militaire commissionné dans les conditions prévues à l’article L. 4132-10.

Dès lors, il est proposé d’accepter de déroger à la condition de nationalité pour pouvoir servir en tant que réserviste spécialiste, dispositif équivalent dans la réserve à celui de militaire commissionné dans l’armée d’active.

Cet amendement n’emporte aucun droit à recrutement supplémentaire par rapport aux droits résultant des crédits ouverts et plafonds d’emplois fixés en loi de finances ; il n’a donc pas pour conséquence la création ou l’aggravation d’une charge publique.