Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

Direction de la Séance

N°30 rect. ter

2 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 646, 654)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  

présenté par

M. CADIC, Mme BILLON, M. COURTIAL, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN, DUFFOURG, HAYE et MENONVILLE, Mmes PATRU, PERROT, ROMAGNY, SAINT-PÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l'alinéa 15

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés:

...° La section 1 est complétée par un article L. 1332-6-1 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-6-1 AB. – Afin de garantir la continuité et la sécurité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application de l'article L. 1332-1, tout système de commande, de contrôle ou de guidage électronique, informatique ou numérique indispensable à l'exercice d'une activité d'importance vitale ne peut comporter de fonction permettant sa prise de contrôle, sa désactivation, son altération ou son détournement à distance par son concepteur, son fabricant, son fournisseur ou par un tiers, lorsque ceux-ci relèvent d'un État étranger ou sont susceptibles d'être placés sous l'influence d'un État étranger.

« L'autorité administrative peut imposer à l'opérateur concerné, par arrêté pris sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité et après consultation de l'opérateur, les mesures techniques et organisationnelles nécessaires au respect du premier alinéa, notamment la certification de sécurité des équipements concernés, la maîtrise nationale ou européenne de leurs fonctions critiques et la suppression de toute capacité d'administration ou de mise à jour à distance non maîtrisée par l'opérateur ou par l'État. Cet arrêté est réexaminé une fois par an.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de systèmes concernés et les conditions de leur contrôle. »

II. – Alinéa 17

Remplacer les mots:

à l'article L. 1332-6-1 AA

par les mots:

aux articles L. 1332-6-1 AA et L. 1332-6-1 AB

Objet

Cet amendement étend le régime de résilience des opérateurs d’importance vitale (OIV) à un risque insuffisamment couvert : la présence, dans les systèmes électroniques de commande, de contrôle ou de guidage qu’ils exploitent, de fonctions permettant une prise de contrôle à distance par un fournisseur ou un équipementier sous influence étrangère.

Il s’inscrit dans la logique du Titre III du projet de loi ( « Renforcer la résilience » ) et prolonge directement l’article 6, qui crée à la même section du code de la défense de nouvelles obligations de continuité d’activité pour les OIV. La mécanique retenue — arrêté de l’autorité administrative, proposition du ministre sectoriel, consultation de l’opérateur, réexamen annuel, sanction — est calquée sur celle des articles L. 1332-6-1 AA et L. 1332-7, par cohérence rédactionnelle.

Le périmètre est volontairement circonscrit aux seuls systèmes indispensables à une activité d’importance vitale (réseaux d’énergie, transports, télécommunications, eau, santé, etc.), ce qui garantit la proportionnalité de la mesure et son lien avec le texte, sans empiéter sur la réglementation générale des véhicules ou des équipements grand public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.