Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

Direction de la Séance

N°37

29 mai 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 646, 654)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

MM. MELLOULI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

articles L. 112-1 à L. 112-3

par les mots :

1°, 2° et 6° de l’article L. 112-2




Objet

Cet amendement vise à restreindre le champ d’application de l’obligation de déclaration préalable aux seules catégories d’œuvres susceptibles de contenir des informations relatives aux activités des services de renseignement.

Le texte actuel renvoie à l’ensemble des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, ce qui est excessivement large. L’article L. 112-1 couvre toutes les œuvres sans distinction de genre ni de destination, tandis que L. 112-3, relatif aux traductions et bases de données, est sans lien avec l’objet du dispositif.

Seules trois catégories de l’article L. 112-2 présentent un lien pertinent : les écrits littéraires et scientifiques (1° ), les conférences et allocutions (2° ), et les œuvres audiovisuelles comme les documentaires (6° ). Le présent amendement limite le renvoi à ces seules catégories.

Cet amendement a été déposé par le groupe Écologiste et social à l’Assemblée Nationale.