Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

Direction de la Séance

N°89

29 mai 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 646, 654)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  

présenté par

MM. DARRAS et TEMAL, Mme CONWAY-MOURET, M. VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MARIE, Mickaël VALLET, MÉRILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14

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Alinéa 16, seconde phrase

Après le mot :

informations

insérer les mots :

strictement nécessaires à l’identification, à la caractérisation et au traitement de la menace

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à encadrer, par application du principe de proportionnalité de la réponse, l’usage des dispositifs de détection antidrones confiés aux services internes de sécurité des entreprises de transport, afin de prévenir toute collecte excessive de données.

Si la détection de drones aux abords de biens sensibles peut être nécessaire pour prévenir une menace, les moyens radioélectriques, électroniques ou numériques mobilisés sont susceptibles de recueillir des informations excédant la seule caractérisation de celle-ci. Le présent amendement vise ainsi à garantir que seules les données strictement nécessaires à l’identification, à la caractérisation et au traitement de la menace peuvent être collectées, exploitées ou transmises, dans un objectif de conciliation entre efficacité opérationnelle du dispositif et protection des libertés.

Il précise, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, que les agents mentionnés au présent alinéa disposent uniquement de la faculté de recueillir des informations relatives à l’aéronef en vue de leur transmission aux services de l’État compétents, sans pouvoir exercer de prérogatives de police administrative générale, lesquelles relèvent exclusivement de l’État.