Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030
Direction de la Séance
N°99
29 mai 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 646, 654)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme Gisèle JOURDA, M. TEMAL, Mme CONWAY-MOURET, M. VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS, Patrice JOLY, MARIE, Mickaël VALLET
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28
Avant l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au titre Ier du livre II de la partie 1 du code de la défense, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Organisation générale
« Art. L. 1211-... L’officier supérieur en charge du commandement d’un régiment ne peut exercer les fonctions de délégué militaire départemental telles que définies par l’article R. 1211-3 du code de la défense. »
Objet
Le délégué militaire départemental (DMD) est le représentant départemental de l’officier général de zone de défense et de sécurité (OGZDS), responsable de la zone territoriale militaire à laquelle il est rattaché. Il est conseiller militaire du préfet de département pour l’exercice de ses responsabilités de défense.
Le délégué militaire départemental a pour mission d’entretenir le lien entre civils et militaires à l’échelle de son département. Lorsque le DMD est en charge du commandement de son régiment, il est régulièrement appelé à suivre son régiment, notamment lors d’opérations extérieures. Le régiment se retrouve alors dépourvu de DMD. En conséquence, la liaison avec les services de la préfecture et les élus, l’élaboration des plans de secours et de protection, le contrôle des opérations déployées dans le département, la coordination de la garnison et le suivi de la réserve s’en trouvent perturbés.
Cet amendement entend donc renforcer la cohérence des fonctions de DMD et le lien entre l’armée et les territoires.