Proposition de loi Lutter contre les déserts médicaux
Direction de la Séance
N°13
5 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 669 , 668 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. THÉOPHILE
ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1411-11 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux, par spécialité, dans chaque commune et dans chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio-économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, dans cet indicateur, d’une pondération spécifique.
« L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial.
« L’indicateur mentionné au premier alinéa du présent II sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434-4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;
2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;
b) Au 1° , après la seconde occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 » ;
– la seconde phrase est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 1er bis adopté par l’Assemblée nationale.
La suppression opérée par la commission prive les agences régionales de santé d’un outil permettant de mieux appréhender les disparités infra-territoriales d’accès aux soins. Les indicateurs actuellement mobilisés demeurent insuffisants pour prendre en compte certaines réalités territoriales, notamment dans les territoires insulaires, doublement insulaires ou particulièrement enclavés.
Le maintien de cet article permettrait d’améliorer la pertinence du zonage des professions de santé et de mieux adapter les politiques d’accès aux soins aux besoins réels des populations.