Proposition de loi Lutter contre les déserts médicaux
Direction de la Séance
N°14
5 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 669 , 668 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. THÉOPHILE
ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La détermination de ces zones tient compte des contraintes géographiques, démographiques et territoriales propres à chaque bassin de vie et, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin, des contraintes résultant de l’insularité, de la double insularité, de l’éloignement géographique et de l’accès aux plateaux techniques ; ».
Objet
La commission a supprimé l’article 1er bis au motif que la définition des modalités de construction d’un indicateur territorial de l’offre de soins relevait du domaine réglementaire.
Sans remettre en cause cette analyse, il demeure nécessaire que le législateur fixe les principes devant guider la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.
Les outils actuellement utilisés pour le zonage des professions de santé reposent principalement sur des indicateurs agrégés qui ne permettent pas toujours de refléter fidèlement les réalités locales. Cette difficulté est particulièrement marquée dans les territoires ultramarins où l’insularité, la double insularité, l’éloignement géographique, la dépendance aux liaisons maritimes ou aériennes et l’accès limité aux plateaux techniques peuvent constituer des obstacles majeurs à l’accès effectif aux soins.
Le présent amendement vise donc à garantir que ces spécificités territoriales soient expressément prises en compte dans la détermination des zonages réalisés par les agences régionales de santé.