Proposition de loi Lutter contre les déserts médicaux

Direction de la Séance

N°15

5 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 669 , 668 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent I, dans les départements et régions d’outre-mer mentionnés à l’article 73 de la Constitution ainsi que dans la collectivité de Saint-Martin, l’autorisation est délivrée de droit lorsqu’aucun médecin de la spécialité concernée n’exerce sur le territoire ou lorsque le niveau de l’offre de soins dans cette spécialité est manifestement insuffisant au regard des besoins de santé de la population. Le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce dans un délai précisé par décret, à compter de la réception d’un dossier complet. À défaut de décision expresse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

Objet

Le présent article subordonne l’installation d’un médecin spécialiste dans une zone caractérisée par un niveau d’offre de soins particulièrement élevé à une autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé, laquelle est en principe conditionnée à la cessation concomitante d’activité d’un médecin exerçant la même spécialité dans la même zone.

Si ce mécanisme poursuit un objectif légitime de rééquilibrage territorial de l’offre de soins, son application uniforme aux territoires ultramarins risque de produire des effets contraires à l’objectif poursuivi lorsque certaines spécialités y sont déjà insuffisamment représentées.

Les départements et régions d’outre-mer ainsi que la collectivité de Saint-Martin présentent des caractéristiques structurelles particulières tenant à leur insularité, à leur éloignement géographique et à l’étroitesse de leur marché médical. Ces contraintes se traduisent par des difficultés persistantes de recrutement et de maintien des professionnels de santé, notamment dans les spécialités médicales.

Selon les données de l’Observatoire régional de la santé de Guadeloupe, le territoire ne comptait que 68 médecins spécialistes libéraux pour 100 000 habitants, contre 94 en moyenne nationale. Dans plusieurs disciplines, les délais d’accès aux soins demeurent particulièrement élevés et certains territoires sont confrontés à une offre très réduite, voire inexistante.

Dans un tel contexte, l’exigence d’une cessation concomitante d’activité peut conduire à empêcher l’installation de praticiens pourtant nécessaires à la satisfaction des besoins de santé de la population. La faculté de dérogation prévue par le texte de commission constitue une avancée, mais demeure subordonnée à une appréciation discrétionnaire de l’autorité administrative.

Le présent amendement vise donc à sécuriser l’accès aux soins dans les territoires ultramarins en prévoyant que l’autorisation est délivrée de droit lorsqu’aucun médecin de la spécialité concernée n’exerce sur le territoire ou lorsque l’offre de soins dans cette spécialité est manifestement insuffisante au regard des besoins de santé de la population. Il encadre en outre l’instruction de la demande, le délais d’instruction sera précisé par décret, et prévoit qu’à défaut de décision expresse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.