Proposition de loi Lutter contre les déserts médicaux
Direction de la Séance
N°19
5 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 669 , 668 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE 1ER
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;
2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-1-3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.
« L’autorisation est délivrée de droit :
« 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 ;
« 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111-1-3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires tend à rétablir l’article 1er tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale.
Le texte issu de l’Assemblée nationale est le fruit d’un travail transpartisan mis en place depuis 2022, et adopté par une large majorité de députés issus de sensibilités politiques diverses. Il repose sur un principe simple et lisible : favoriser les installations dans les territoires où l’offre de soins est insuffisante et éviter la concentration continue des médecins dans les zones déjà les mieux dotées.Le texte issu dans la commission n’est pas aussi ambitieux que celui proposé et adopté par l’Assemblée nationale. Il substitue à ce mécanisme un dispositif plus complexe prévoyant la possibilité pour certaines médecins spécialistes de s’installer dans les zones sur-denses à la condition d’un engagement à temps partiel dans une zone sous-dense.
Au contraire, le texte issu de l’Assemblée nationale permettait l’installation des médecins, généralistes comme spécialistes, uniquement en cas de cessation concomitante d’activité d’un autre médecin (généraliste ou de la même spécialité). Cette régulation ne remet pas en cause la liberté d’installation dans les territoires qui manquent de médecins ; elle vise uniquement à empêcher que les nouvelles installations continuent de se concentrer dans les zones déjà les mieux pourvues.
La désertification médicale, et l’ampleur des inégalités territoriales d’accès aux soins qu’elle génère, exige de conserver un mécanisme de régulation territoriale équitable et applicable à l’ensemble des médecins.
Ainsi, de façon à préserver notre modèle social fondé sur la promesse de l’égalité, et dans un second temps, dans un souci de soutien à l’initiative transpartisane issue de l’Assemblée nationale, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose de rétablir la rédaction de l’article 1 issue de l’Assemblée nationale.