Proposition de loi Lutter contre les déserts médicaux
Direction de la Séance
N°22
5 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 669 , 668 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4113-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-11-.... – Tout contrat entre personnes physiques ou morales, conclu à titre onéreux, qui a pour objet la cession ou l’usage d’un droit à installation ou d’un droit à recrutement qui seraient conférés en application du chapitre Ier bis du titre III du présent livre est réputé non écrit. Est réputée non écrite la promesse unilatérale de conclure un tel contrat.
« Pour l’évaluation du prix de cession des droits sociaux d’un associé, ou du prix de rachat de ceux-ci par la société, la valeur du droit à installation ou du droit à recrutement mentionné au premier alinéa du présent article est réputée nulle.
« La conclusion de tout contrat, à titre onéreux ou à titre gratuit, ayant pour objet ou pour effet d’entraîner le transfert, immédiat ou à terme, de la pleine propriété, de la nue–propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de parts sociales ou d’actions dans une société constituée pour l’exercice d’une profession médicale dans une des zones prévues au même chapitre Ier bis est autorisée préalablement par le conseil de l’ordre territorialement compétent. »
Objet
Cet amendement vise à prévenir les risques de financiarisation qui pourraient résulter de nouveaux mécanismes de régulation de l’installation des médecins.
Dès lors que la loi conditionnera la faculté pour un médecin de s’installer en zone sur-dense à la cessation concomitante d’activité d’un autre médecin, naîtra, de manière formelle ou informelle une sorte de « droit de présentation du successeur ». Une telle situation a déjà été observée dans d’autres secteurs soumis à des restrictions d’accès, notamment pour les licences de taxis, ou avant la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour les offices notariaux. Or, ce droit pourrait faire l’objet d’une valorisation patrimoniale et conduire à la constitution d’un marché du « droit de à l’installation » dans les territoires les plus attractifs.
Une telle marchandisation du droit à installation ne manquerait pas d’accentuer la financiarisation de l’offre de soins récemment dénoncée par le rapport de notre commission des affaires sociales
Le présent amendement vise donc à interdire, dès la publication de la loi, la cession à titre onéreux d’un quelconque « droit de présentation du successeur », quelle que soit la forme qu’il puisse prendre, tout en préservant les opérations portant sur la parentèle, les locaux professionnels ou les autres éléments matériels et immatériels de l’activité médicale.