Proposition de loi Lutter contre les déserts médicaux
Direction de la Séance
N°23
5 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 669 , 668 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. Patrice JOLY
ARTICLE 1ER
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Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;
2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-1-3. – La signature par un médecin, généraliste ou spécialiste, installé dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée au sens du 2° de l’article L. 1434-4, d’une convention prévue par l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’exercice préalable de son activité, pendant au moins dix-huit mois en équivalent temps plein dans une zone autre que celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1434-4 du présent code. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine.
« Dans l’une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, cette durée est réduite à douze mois. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine. Le cas échéant, la période accomplie dans cette zone est prise en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa si le médecin concerné s’installe ultérieurement dans une zone relevant du 2° de l’article L. 1434-4.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
L’accès aux soins constitue l’une des préoccupations majeures de nos concitoyens. Pourtant, alors que notre système de santé repose sur le principe d’égalité devant le service public, des millions de Français sont aujourd’hui confrontés à des difficultés croissantes pour consulter un médecin généraliste, un spécialiste ou accéder à des soins de prévention.
La progression continue des déserts médicaux fragilise profondément la cohésion territoriale et remet en cause l’effectivité du droit à la santé. Dans de nombreux territoires ruraux les délais d’obtention d’un rendez-vous atteignent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cette situation conduit à des retards de diagnostic, à des prises en charge tardives et à un renoncement aux soins qui touche désormais plusieurs millions de personnes.
Les conséquences sanitaires sont particulièrement préoccupantes. Les inégalités territoriales d’accès aux soins se traduisent par des écarts importants en matière d’espérance de vie, de suivi des maladies chroniques et de mortalité évitable. Dans ces mêmes territoires ruraux, les patients sont davantage exposés à une dégradation de leur état de santé faute d’un accès rapide à un professionnel de santé.
Or, malgré les nombreuses politiques d’incitation déployées depuis plusieurs années, les résultats demeurent insuffisants. Aides financières à l’installation, exonérations fiscales et sociales, mise à disposition de locaux à faible coût, soutien aux étudiants par le biais des contrats d’engagement de service public : l’effort financier consenti par les collectivités territoriales et l’État est considérable. Toutefois, ces dispositifs n’ont pas permis d’enrayer durablement la désertification médicale ni de garantir une répartition équilibrée de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire.
Face à une situation qui s’aggrave d’année en année et à l’échec relatif des seules mesures incitatives, il apparaît désormais nécessaire que la puissance publique assume pleinement son rôle de régulation. L’enjeu n’est pas de remettre en cause la liberté d’exercice des médecins, mais de garantir à chaque citoyen un accès effectif aux soins, quel que soit son lieu de résidence.
Cet amendement vise ainsi à conditionner, dès l’obtention du diplôme et au-delà de l’année de professionnalisation, la signature de la convention prévue à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale pour les médecins souhaitant exercer dans une zone sur-dotée à une période préalable d’exercice dans un territoire où les besoins médicaux sont insuffisamment couverts. Cette durée serait fixée à dix-huit mois en équivalent temps plein sur une période de trois ans dans une zone dite « normale » et à douze mois dans une zone sous-dotée.
Afin de tenir compte des réalités de la pratique médicale et de favoriser l’installation progressive des jeunes praticiens, cette activité pourrait être exercée selon des modalités souples : exercice libéral ou salarié, exercice mixte ville-hôpital, remplacement, activité d’adjoint ou encore dans le cadre d’un contrat conclu avec une agence régionale de santé. Cette mesure poursuit un objectif d’intérêt général majeur : garantir une présence médicale minimale sur l’ensemble du territoire national et assurer l’égalité d’accès aux soins pour tous les Français.