Proposition de loi Lutter contre les déserts médicaux

Direction de la Séance

N°27

5 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 669 , 668 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6154-1, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 6154-2, les mots : « , et n’exerçant pas d’activité libérale en dehors des établissements publics de santé, d’autre part » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 6154-4, il est inséré un article L. 6154-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6154-4-.... – Les étudiants en médecine ayant achevé leur parcours de formation dans les conditions prévues par le II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation peuvent, sans concours, accéder au statut d’assistant territorial de santé. Ce statut permet un exercice mixte de la médecine réparti entre la fonction de praticien hospitalier, au sein d’un établissement public de santé, défini par l’article L. 6152-1 du code de santé publique et un exercice ambulatoire.

« Ce statut d’assistant territorial de santé s’exerce au sein du département ou du territoire de santé défini par les articles L. 1434-9 et L. 1434-10 du code de santé publique, dans lequel a eu lieu le stage de quatrième année du troisième cycle de médecine générale prévu par le II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation. Ce statut concerne uniquement les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, définies par l’article L. 1434-4 du code de santé publique.

« Dans le cadre de leur activité libérale, ces médecins ne peuvent pratiquer de dépassements d’honoraires et relèvent du secteur 1 de la convention médicale nationale prévue à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’accès à ce régime d’exercice, la durée d’engagement territorial et les conditions de rémunération au sein de l’établissement public de santé, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de créer un poste d’assistant territorial de santé à destination des étudiants en médecine ayant effectué le stage de 4e année dans le cadre de la validation du troisième cycle des études de médecine.

Ce statut permet un exercice mixte de la médecine réparti entre une activité au sein d’un établissement public de santé, dans le cadre des postes de praticien hospitalier existants, et un exercice ambulatoire, dans les conditions tarifaires du secteur 1. Afin de garantir une équité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, le présent amendement prévoit que tout médecin exerçant sous le statut d’assistant territorial de santé ne pourra, dans le cadre de son activité libérale, que pratiquer des tarifs opposables relevant du secteur 1, tels que définis par la convention médicale nationale.

Ce nouveau dispositif répond de manière concrète à la crise de la démographie médicale dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante. Il permet d’attirer durablement de jeunes médecins dans les territoires en tension, en leur offrant des conditions stables et attractives, sans pour autant compromettre l’égal accès financier aux soins pour la population.

De surcroît, ce nouveau statut d’assistant territorial s’inscrit à l’échelle départementale ou infra-départementale. Il répond ainsi à une logique de territorialisation de la politique de santé, facilitant une répartition adaptée des professionnels de santé. En outre, ce nouveau statut constitue une réponse concrète et opérationnelle face aux enjeux de santé publique actuels en favorisant l’engagement des jeunes médecins dans les zones les plus fragiles du territoire.

Enfin, ce dispositif n’aggrave pas la charge financière de l’État : les médecins concernés auraient, de toute manière, exercé sous un statut exclusivement hospitalier ou exclusivement libéral. Le statut d’assistant territorial ne crée donc pas de volume d’actes supplémentaires susceptibles d’alourdir les remboursements de l’Assurance maladie. Ce nouveau statut n’introduit pas non plus de nouvelles incitations financières (le statut est soumis à la tarification du secteur 1) qui ont démontré leur inefficacité.