Proposition de loi Lutter contre les déserts médicaux
Direction de la Séance
N°34
5 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 669 , 668 )
AMENDEMENT
| C | |
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| G |
présenté par
Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. UZENAT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;
2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-1-3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.
« L’autorisation est délivrée de droit :
« 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 ;
« 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111-1-3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 1er dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Cet article constitue le cœur d’un texte transpartisan ayant recueilli le soutien de plus de 250 députés cosignataires issus de nombreux groupes politiques.
Il prévoit de réinstaurer une autorisation préalable à l’installation des médecins. Cette autorisation serait délivrée par l’Agence régionale de santé, après consultation du conseil départemental de l’Ordre des médecins. Elle serait accordée de droit lorsque le médecin choisit de s’installer dans un désert médical. En revanche, dans les zones qui ne sont pas considérées comme des déserts médicaux et où l’offre de soins est au moins suffisante, cette autorisation ne pourrait être délivrée qu’à la condition du départ concomitant d’un autre médecin.
À l’instar des dispositifs déjà en vigueur pour les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pharmaciens, les sages-femmes ou encore les orthophonistes, cette mesure constitue une réponse d’urgence aux difficultés rencontrées par nos territoires.
Contrairement à la version remaniée par la commission des affaires sociales, dont l’efficacité et les moyens mis en œuvre continuent de susciter des interrogations, l’article 1er tel qu’adopté par les députés s’appuie sur plusieurs années de travail et résulte d’une concertation approfondie ainsi que d’un large consensus politique. Il est mis au service d’un objectif majeur : garantir l’égalité d’accès aux soins pour toutes et tous, sur l’ensemble du territoire.