Proposition de loi Lutter contre les déserts médicaux
Direction de la Séance
N°35
5 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 669 , 668 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. UZENAT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1411-11 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux, par spécialité, dans chaque commune et dans chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio-économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, dans cet indicateur, d’une pondération spécifique.
« L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial.
« L’indicateur mentionné au premier alinéa du présent II sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434-4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;
2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;
b) Au 1° , après la seconde occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 » ;
– la seconde phrase est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 1er bis dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Cet article prévoyait la création d’un indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS).
Issu de l’adoption en séance publique de trois amendements identiques, dont l’un porté par le rapporteur, cet indicateur permettrait de cartographier avec davantage de précision la répartition de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire, à l’échelle des bassins de vie. Actualisé chaque année, il serait pondéré par des données démographiques et sociales afin de mieux refléter les besoins réels des populations. En effet, des facteurs tels que l’âge, la prévalence de certaines pathologies ou encore le non-recours aux soins peuvent justifier une offre de soins renforcée dans certains territoires.
Le rétablissement de cet article permettrait ainsi d’améliorer significativement la connaissance et l’évaluation des déserts médicaux. Une telle mesure est indispensable pour lutter efficacement contre les inégalités d’accès aux soins, en offrant une vision plus complète des besoins territoriaux et en identifiant de manière plus efficace les zones sous-dotées, alors même que les données actuelles disponibles demeurent insuffisantes et partielles.