Proposition de loi Lutter contre les déserts médicaux
Direction de la Séance
N°55
5 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 669 , 668 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mme SENÉE
ARTICLE 1ER
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Alinéas 26 et 37
Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :
Le nombre minimum d’actes ne peut excéder un nombre équivalent à une journée et demi de travail. La zone ou les zones où l’activité est exercée à temps partiel sont situées dans un périmètre de la zone d’activité principale accessible dans des délais compatibles avec l’exercice d’une activité à temps plein.
Objet
Les articles L. 4131-8 et L. 4131-9, tel qu’insérés par l’article 1er, renvoient au décret en Conseil d’État le soin de définir la portée de l’exigence d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, qui conditionne l’autorisation d’installation. Le décret en Conseil d’État devra spécifier le nombre minimum d’actes et les modalités d’exercice à temps partiel.
Un tel renvoi pose une sérieuse difficulté au regard des exigences constitutionnelles et menace l’entier édifice envisagé par les articles L. 4131-8 et L. 4131-9 nouveaux pour les médecins généralistes et spécialistes.
Dans sa décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001 sur l’archéologie préventive, le Conseil constitutionnel adoptait le considérant de principe dont il fait toujours usage dès lors que le législateur entend apporter des restriction à la liberté d’entreprendre : « il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ».
Dans sa décision n° 2010-45 QPC, le Conseil constitutionnel, appelé à se prononcer sur la conformité de l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques aux droits et libertés que la Constitution garantit, a déclaré cet article contraire à la Constitution. Était en cause l’incompétence négative du législateur qui avait « entièrement délégué le pouvoir d’encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés ».
Or, en opérant un renvoi assez général au décret pour fixer l’ensemble des « modalités d’identification du médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale qui sera autorisé à s’installer », l’article 1er encoure la censure pour ce motif.
Il spécifie seulement que l’activité est à temps partiel ce qui implique une durée entre quelques heures et une vingtaine d’heures au plus et que cette activité est mesurée en nombre d’actes. En revanche, il est muet sur le choix de la zone : elle pourrait aussi bien être une zone limitrophe qu’un une zone située à plus de cent kilomètres, pourvu qu’elle se situe dans les limites administratives de la compétence de l’agence régionale de santé.
Le présent amendement propose de le compléter l’article sur deux points :
-En premier lieu, la durée du temps partiel est plafonnée dans une limite raisonnable d’une journée et demi que le Conseil constitutionnel pourra juger proportionnée, compte tenu à la fois de l’objectif de santé publique poursuivi et de l’atteinte très sérieuse portée à la liberté d’entreprendre.
-En second lieu, la localisation de la zone d’exercice à temps partieln ou des zones d’exercice, est spécifiée au regard du temps de trajet. Chaque zone devar être suffisamment proche pour que le temps de trajet n’empiète pas outre mesure sur le temps dévolu à l’exercice professionnel.
L’amendement ne prend toutefois pas en compte la possibilité qu’un médecin souhaite exercer à temps partiel. L’article 1er ne l’envisage pas de toute façon, ce qui ne manquera pas de poser des difficultés d’application.