Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État
Direction de la Séance
N°16
8 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 686 , 685 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
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Alinéa 46
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
Les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les ouvriers de l’État qui exercent, en tout ou partie, une activité transférée à l’établissement public mentionné au A du présent IV, à raison notamment d’un transfert de biens, droits, obligations ou contrats réalisé en application du présent article, sont de plein droit mis à disposition de cet établissement public, à compter de la date à laquelle l’établissement assure la poursuite de cette activité, pour y exercer la quotité de service correspondant à l’activité transférée.
Cette mise à disposition est prononcée par l’autorité dont ces agents relèvent, pour une durée maximale de trois ans à compter de la date mentionnée au précédent alinéa. Elle est prononcée, pour les fonctionnaires de l’État, par dérogation à l’article L. 512-7 du code général de la fonction publique et, pour les agents contractuels de droit public, par dérogation aux articles L. 445-4 du même code et L. 1224-3 du code du travail. Cette mise à disposition ne peut pas conduire à prolonger la durée prévue dans les stipulations du contrat.
Pendant la durée de cette mise à disposition, l’agent demeure soumis aux dispositions législatives et réglementaires, ou aux dispositions contractuelles, qui lui sont applicables dans son administration ou établissement d’origine. Il est placé, pour l’exercice des fonctions transférées, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public mentionné au A du présent IV.
La mise à disposition donne lieu à remboursement par l’établissement public, dans des conditions fixées par une convention conclue avec l’administration, l’établissement ou le service d’origine. Cette convention précise notamment la quotité de travail, les conditions d’emploi de l’agent, les modalités d’exercice de l’autorité fonctionnelle ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de son activité
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application deuxième à cinquième alinéas du présent C.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer le régime d’emploi applicable, au plus tard à l’issue de la période transitoire susmentionnée, aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein de l’établissement public mentionné au A du présent IV, notamment les conditions de leur recrutement, de leur gestion, de leur représentation dans les instances de dialogue social de l’établissement ainsi que les garanties qui leur sont applicables. Le Gouvernement est également habilité, dans le même délai, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer les conditions de réemploi dans leur administration d’origine ou d’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement public mentionné au A du présent IV des agents contractuels et des ouvriers d’État mis à disposition au plus tard à l’issue de la période transitoire susmentionnée.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue à l’avant-dernier alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à substituer à la possibilité, prévue par le texte transmis au Sénat, de recruter des fonctionnaires en position normale d’activité au sein du nouvel Établissement public immobilier et foncier de l’État, un dispositif transitoire de mise à disposition d’office des personnels exerçant une activité transférée à cet établissement.
La création de cet établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines, doit permettre de professionnaliser et de rationaliser la gestion immobilière de l’État. Le texte transmis au Sénat prévoit déjà que cet établissement reprendra des missions de gestion, d’entretien, de rénovation, de valorisation et de mise à disposition des biens immobiliers transférés.
Dans ce cadre, il est nécessaire d’assurer la continuité opérationnelle des activités transférées, tout en tenant compte du caractère progressif de la réforme. Les transferts de biens et d’activités interviendront par vagues successives et concerneront, dans de nombreux cas, des agents qui n’exercent qu’une fraction de leurs fonctions sur les missions immobilières transférées. La mise à disposition présente, à ce titre, l’avantage de pouvoir porter sur une fraction de quotité de travail et d’accompagner la montée en charge progressive de l’établissement, sans imposer immédiatement un schéma pérenne de gestion des personnels.
Le droit commun de la mise à disposition suppose toutefois l’accord de l’agent. L’article L. 512-7 du code général de la fonction publique prévoit en effet que la mise à disposition d’un fonctionnaire ne peut intervenir qu’avec son accord et qu’elle doit être prévue par une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Le présent amendement prévoit donc une dérogation expresse, limitée dans le temps, afin de permettre la mise à disposition d’office des agents concernés pour une durée maximale de trois ans à compter du transfert de l’activité. Dans le cadre de cette mise à disposition, les agents continueront de relever de leur administration ou établissement d’origine pour la gestion de la carrière et de la rémunération.
Ce dispositif s’inspire de mécanismes déjà connus du code général de la fonction publique en matière de transfert d’activité. L’article L. 444-1 prévoit ainsi, dans le champ hospitalier, qu’en cas de transfert ou de regroupement d’activités, les agents concernés peuvent être mis à disposition de plein droit de l’établissement ou du groupement assurant la poursuite de ces activités. Il est toutefois adapté à la spécificité de la réforme immobilière de l’État, qui implique des transferts progressifs, interministériels et parfois partiels d’activités.
L’amendement permet également de couvrir les agents contractuels de droit public, pour lesquels le droit commun prévoit, en cas de transfert d’activité vers un établissement public industriel et commercial, la proposition d’un contrat régi par le code du travail. La dérogation proposée vise à éviter qu’un changement définitif de régime d’emploi soit imposé avant que le périmètre, les effectifs et l’organisation cible de l’établissement soient stabilisés.
L’amendement permet enfin d’appliquer le même régime transitoire aux ouvriers d’État qui pourraient être concernés par la réforme.
S’agissant du recours à la position normale d’activité pour les fonctionnaires, il soulève des difficultés de gestion importantes. Il conduirait l’établissement public à assurer durablement une double gestion des ressources humaines, entre salariés de droit privé et fonctionnaires relevant potentiellement de nombreux corps et ministères de rattachement, avec des règles statutaires, indemnitaires et de paie distinctes. Il impliquerait également d’adapter le dialogue social de l’établissement afin d’assurer la représentation spécifique de ces agents publics, au risque d’alourdir la gouvernance sociale et les fonctions support de l’établissement.
Pour ces raisons, le présent amendement habilite le Gouvernement à déterminer par ordonnance le régime pérenne d’emploi des fonctionnaires au sein de l’établissement public à l’issue de la phase transitoire. Cette habilitation permettra de retenir une solution stabilisée, proportionnée au dimensionnement réel de l’établissement, à la nature des missions effectivement exercées et aux besoins de mobilité des fonctionnaires de la filière immobilière de l’État. Elle permettra également de définir les garanties applicables aux agents, les modalités de leur gestion et, le cas échéant, leur représentation dans les instances de dialogue social de l’établissement. L’habilitation permettra également au Gouvernement d’identifier les solutions les plus appropriées pour les agents contractuels et les ouvriers d’État concernés. La préparation de l’ordonnance permettra de conduire un dialogue social approfondi avec les représentants de l’ensemble des personnels concernés.