Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°105 rect.
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. SAURY, Mme Pauline MARTIN, MM. CAMBON et KHALIFÉ, Mmes MULLER-BRONN, DI FOLCO et GARNIER, MM. MOUILLER, HOUPERT, PIEDNOIR, GROSPERRIN, RAPIN, SIDO et MARGUERITTE, Mmes JOSEPH et SAINT-PÉ, M. BRISSON, Mmes PUISSAT, ROMAGNY et MALET, MM. CANÉVET et MICHALLET, Mmes JOSENDE et IMBERT, MM. GREMILLET, BELIN, GENET et LEVI et Mmes GRUNY et SOLLOGOUB
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...° – L’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut également décider, par délibération, qu’une ou plusieurs de ses réunions annuelles se tiendront, à titre provisoire, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune que celui mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. La délibération précise le lieu retenu. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions. » ;
Objet
L’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu que la mairie, sous réserve du respect des principes de neutralité, d’accessibilité, de sécurité et de publicité des séances.
Cette faculté ne couvre toutefois pas la situation dans laquelle une commune souhaite tenir ponctuellement, sans modifier son lieu de réunion habituel, une séance dans un autre lieu de son territoire, par exemple dans un quartier éloigné du centre-ville, à des fins de démocratie de proximité. Une telle délocalisation provisoire n’est aujourd’hui prévue que pour les communes nouvelles (cinquième alinéa de l’article L. 2121-7), avec un encadrement spécifique.
Ainsi, le présent amendement vise à permettre aux conseils municipaux de tenir ponctuellement leurs réunions dans un autre lieu du territoire communal à des fins de démocratie de proximité et de participation citoyenne. Il répond à une attente concrète des élus locaux souhaitant rapprocher l’institution municipale de l’ensemble des habitants de leur commune, notamment dans les communes dotées de plusieurs quartiers ou de hameaux éloignés du centre.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.