Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°114 rect.

22 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacun des vice-présidents est élu alternativement parmi les candidats d’un sexe ou d’un autre jusqu’à ce que le nombre de vice-présidents de chaque sexe, prévu au cinquième alinéa, soit atteint. »

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion de femmes occupant un siège de vice-président ne peut être inférieure à la proportion des femmes parmi les membres de l’organe délibérant. »

II. - Le premier alinéa de l’article L. 273-11 du code électoral est complété par les mots : « ou dans l’ordre déterminé par celui-ci ».

III. - L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.

Objet

En quelques années, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) – communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles – se sont imposés comme un échelon pertinent pour concevoir et mener à bien des grands projets. Qu’il s’agisse d’investissement dans des infrastructures culturelles ou sportives, d’urbanisme, de logement, d’aménagement industriel et commercial et d’appui aux acteurs économiques, les décisions qui façonnent les territoires et permettent d’améliorer la vie de leurs citoyens sont désormais prises à l’échelle intercommunale. Ces établissements publics de coopération intercommunale disposent désormais de compétences larges et de budgets importants.

Malgré les progrès de la parité dans les communes, y compris désormais dans les plus petites, les exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale, qui viennent d’être renouvelés, restent très largement dominés par les hommes. La presse régionale s’est fait l’écho d’exemples partout sur le territoire de la République. Ainsi dans le bureau de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, les hommes occupent vingt-trois des vingt-huit postes. Une situation pire que celle de l’agglomération du Grand Paris, très commentée, dont le bureau compte un président et dix-sept vice-présidents mais seulement trois vice-présidentes, mais meilleure que celle de Clermont-Auvergne Métropole qui ne compte aucune femme vice-présidente… Ou encore, le bureau de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération comporte un président et onze vice-présidents et seulement deux vice-présidentes. Toutefois, dans cette communauté d’agglomération, parmi les quinze conseillers et conseillères délégué(e)s, la proportion des femmes atteint les 40 % avec six conseillères : c’est d’ailleurs la démonstration que la parité n’est pas un objectif inatteignable. L’Eurométropole de Strasbourg, dirigée par une femme, où la parité est de règle, parfait la démonstration. Au niveau national, la féminisation progresse dans les intercommunalités mais très lentement. Aujourd’hui, selon l’association Intercommunalités de France, 14,6 % des EPCI sont présidés par des femmes contre 11,7 % en 2020. Maire-info, le quotidien d’information de l’Association des maires de France estime pourtant que les femmes représentent 40 % des membres de leur organe délibérant.

Cette situation de fait, regrettable, découle de la carence du législateur. Introduit par la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, voulue et promulguée par le Président Jacques Chirac, le dernier alinéa de l’article 3 de notre Constitution prévoit que : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. ». Or, dans le cas des organes exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale, la loi est muette. Oubli du législateur ? Négligence ? Incompréhension des enjeux ? Qu’importe ! Il n’est que temps de remédier à cette carence.

L’occasion d’y remédier a été manquée en en 2019 et en 2022, non pas que nos assemblées auraient omis de se pencher sur la question, mais surtout parce le Gouvernement ne s’est pas donné la peine de rechercher une solution à la fois pratique et juridiquement solide. En 2019, lors des débats sur le projet de loi devenue la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le Gouvernement s’était opposé, sans proposer de solution alternative, à tous les amendements visant la parité dans les organes exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale. L’occasion s’est présentée de nouveau sous la forme d’un article de la proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal, déposée en octobre 2021 par Mme Élodie Jacquier-Laforge, alors députée du groupe Modem, et devenue finalement la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.

L’article 4 de cette proposition de loi prévoyait que la répartition, par sexe, du nombre de vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale s’effectue « en miroir » de la répartition par sexe des membres de l’organe délibérant. Selon son auteure, une telle disposition présentait le triple avantage de renforcer la présence des femmes dans l’exécutif intercommunal, de tenir compte de difficulté d’imposer une stricte parité dès lors que les femmes sont moins bien représentées dans les organes délibérants et de s’inscrire dans une dynamique de long terme, dans la mesure où le dispositif suivrait naturellement les évolutions de la part des femmes dans ces organes délibérants, sans qu’il y ait lieu pour le législateur d’intervenir de nouveau.

Cet article 4 avait été écarté par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il comportait trois défauts :

- Sa rédaction était fort peu lisible, au point que son auteur avait dû en improviser une réécriture pour l’examen en séance publique et s’était finalement résolue à soutenir une troisième rédaction proposée par un groupe parlementaire de l’opposition de gauche.

- Il ne modifiait pas les modalités d’élection du bureau : les vice-présidents d’établissements publics de coopération intercommunale demeureraient élus au scrutin majoritaire. La coexistence de ce mode de scrutin avec l’obligation qu’introduisait l’article 4 est immédiatement apparue délicate à l’ensemble de nos collègues : elle risquait l’aboutir à un conflit de normes, fragilisant juridiquement et politiquement l’élection des conseils communautaires.

- Enfin, dans l’hypothèse d’une modification du mode l’élection des vice-présidents, avec le passage du scrutin uninominal au scrutin de liste, telle qu’elle avait été envisagée par l’article 1er ter que notre Haute assemblée avait tenté d’insérer en 2019 dans projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique mentionné plus haut, le principe de représentation paritaire se heurtait au principe de représentation territoriale équitable, au détriment des petites communes.

Le présent amendement présente une version simplifiée de l’article 4 qui résout l’ensemble de ces difficultés :

- La rédaction de l’exigence de parité est simplifiée ;

- Le scrutin uninominal pour l’élection du bureau est maintenu. Mais il prévoit pour les vice-présidents une élection portant alternativement sur une femme puis sur un homme jusqu’à ce que le nombre cible de chaque sexe soit atteint ;

Pour ne pas risquer de léser les communes de moins de 1 000 habitants qui ne disposeraient que d’un siège au sein du conseil communautaire, détenu généralement par leur maire soit le plus souvent un homme, les modalités de désignation du représentant de la commune au sein du conseil communautaire sont modifiées. Est introduite, à l’article L. 273-11 du code électoral, la possibilité de désigner, pour représenter la commune au sein du conseil communautaire, un autre membre du conseil municipal que le maire ou l’un de ses adjoints « dans l’ordre du tableau ». Ainsi, selon les circonstances locales, un conseil municipal pourra choisir une adjointe au maire pour siéger au conseil communautaire en vue d’y occuper un poste de vice-présidente.

Le présent amendement reprend donc l’objectif poursuivi par l’article 4 que proposait la députée Élodie Jacquier-Laforge, tout en en bouleversant la rédaction : l’équation juridique insoluble contenue dans l’ancien article 4 devient une banale équation politique qui trouvera naturellement sa solution par la négociation et la délibération. Il n’est pas de « difficultés juridiques ou pratiques insurmontables » pour reprendre les termes employés en 2019 par notre collègue Françoise Gatel, désormais en charge des collectivités territoriales au sein du Gouvernement, lorsqu’elle exprimait ses réserves à l’encontre d’amendements au projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique relatifs à la parité.

Les dispositions introduites par le présent amendement s’appliqueront à l’occasion du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale, en 2032 ou en 2033.

Elles seront automatiquement applicables à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale : syndicats de communes, communauté de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaine et métropoles dont la métropole du Grand Paris.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 bis vers l'article additionnel après l'article 3.