Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°115 rect. sexies

23 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  

présenté par

MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mmes CARRÈRE-GÉE et PUISSAT, M. BONHOMME, Mmes GOSSELIN, DI FOLCO et BORCHIO FONTIMP, M. KHALIFÉ, Mmes GARNIER et DEMAS, MM. BRISSON, SAVIN et REYNAUD, Mmes DUMONT, LASSARADE et IMBERT, M. GENET, Mme VENTALON, M. GROSPERRIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BELIN, POINTEREAU et MEIGNEN, Mme MALET, M. SÉNÉ, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GREMILLET, Mme CANAYER, M. ROJOUAN et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3222-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3223-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3223-1. – Par dérogation aux articles L. 3132-4 à L. 3132-6 et L. 3136-10, et sauf stipulation contractuelle expresse en ce sens, les biens, meubles ou immeubles, appartenant au concessionnaire ou à une personne morale qui lui est liée et mis à la disposition de ce concessionnaire pour l’exécution du contrat par lequel une commune ou un établissement public confie l’exploitation des jeux d’argent et de hasard dans un casino mentionné à l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, notamment dans le cadre d’un bail ou de tout autre titre, ne sont pas regardés comme des biens de retour et n’entrent pas, du seul fait de leur affectation à cette exploitation, dans le patrimoine de cette personne publique pendant la durée du contrat ou à son terme, lorsqu’ils ne sont pas implantés ou édifiés sur un terrain lui appartenant.

«  Les dispositions du premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à l’application, aux ouvrages immobiliers construits sur un terrain appartenant à la personne publique, des règles relatives aux biens nécessaires au fonctionnement du service public prévues par le présent code. »

II. – L’article L. 3223-1 du code de la commande publique s’applique aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette publication.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les conditions dans lesquelles la règle dite des biens de retour est appliquée aux collectivités territoriales en matière d’immeubles ayant hébergé des casinos. Il permet ainsi de réduire les éventuels contentieux et de simplifier la gestion des délégations de service public en la matière.

Le Conseil d’État, dans une décision en date du 17 juillet 2025, a admis que les biens immeubles accueillant un casino appartenant à un tiers puissent être qualifiés de biens de retour, rétrocédés à la fin de la concession avec la collectivité lorsque le propriétaire et le délégataire relèvent d’une même unité économique et que le bien est exclusivement affecté à la concession. Ainsi le concessionnaire, exploitant et investisseur pourrait être juridiquement obligé de céder gracieusement l’exploitation et les investissements réalisés sur le bâtiment à l’échéance de la délégation de service public. Cette décision remet en cause le modèle économique même des concessions de casino qui fonctionnait ainsi depuis la loi de 1907 sans cette notion des biens de retour en fin de concession.

L’intégration des immeubles de casino dans la notion des biens de retour soulève des difficultés tant pour les opérateurs économiques que pour les collectivités.

Premièrement, le code de la commande publique oblige ainsi les communes à devenir propriétaires des immeubles concernés en fin de délégation de service public. La collectivité se retrouverait involontairement à devoir gérer un immeuble, assumer l’impact financier, assurer l’entretien, même lorsque l’intérêt du développement de l’exploitation du casino justifiera son déplacement, car contrairement aux présupposés du Conseil d’État la propriété de l’immeuble d’un casino n’est en rien indispensable à son exploitation. Au-delà de la salle de jeu du casino, ce sont des hôtels, restaurants et lieux de loisirs qui sont développés et qui sont facteurs d’attractivité pour un territoire.

Deuxièmement, le maintien d’une maîtrise patrimoniale privée de long terme, lorsque le terrain n’appartient pas à la personne publique et sauf stipulation expresse contraire, constitue souvent la condition de l’entretien régulier de l’immeuble. Or cette insécurité juridique est de nature à décourager les investissements de long terme et, finalement, à fragiliser la continuité des services touristiques, économiques, sociaux et environnementaux au lieu de les renforcer.

Les casinos sont par ailleurs les derniers à agir sur la prévention concernant l’addiction aux jeux, obligation qui n’est pas faite sur des sites internet basés à l’étranger.

L’amendement proposé prévoit donc que, sauf stipulation contractuelle expresse contraire et hors le cas des ouvrages immobiliers implantés ou édifiés sur un terrain appartenant à la personne publique, ces biens ne peuvent être regardés comme des biens de retour du seul fait de leur affectation à l’exploitation du casino.

Concernant son application temporelle, le présent amendement doit s’appliquer aux conventions en cours, car en l’absence d’application immédiate, deux régimes continueraient à coexister pendant une période potentiellement longue compte tenu de la durée des concessions de casino. Cette application immédiate ne remet pas en cause les conditions dans lesquelles les conventions en cause ont été conclues. Elle n’a pas pour objet de modifier rétroactivement le consentement des parties, ni de bouleverser l’économie générale des contrats légalement formés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.