Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°128 rect.
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LUREL, Mme CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et BLATRIX CONTAT et M. Michaël WEBER
ARTICLE 32
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 2213-7, les mots : « ensevelie et inhumée » sont remplacés par les mots : « inhumée ou crématisée » ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2223-27 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si le défunt n’a pas exprimé d’opposition préalable, le maire peut faire procéder à la crémation du corps, après avoir informé les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition du défunt. Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le maire est tenu de porter cette information aux tiers. » ;
Objet
L’article 32 reprend l’article 2 de la proposition de loi de Mme Annick Billon pour une politique funéraire territoriale simplifiée et respectueuse de la volonté des défunts déposée en janvier 2026. Le présent amendement – strictement identique au n° 50 et déposé avec l’accord de Mme Billon démontrant le caractère transpartisan de ce sujet – propose d’y intégrer deux dispositions complémentaires issues de cette même PPL.
Les maires, en première ligne pour assurer les obsèques des personnes dépourvues de ressources, rencontrent des difficultés juridiques dans l’organisation d’obsèques adaptées aux situations de grande précarité. Dans ces situations, la crémation ne peut être choisie que si le défunt l’a expressément demandée mais, dans les faits, cette volonté n’est que rarement connue ou attestée. Il semble aujourd’hui déraisonnable de maintenir cette interdiction de principe, alors que la crémation est devenue une pratique presque aussi courante que l’inhumation.
Cet amendement propose donc d’ouvrir aux maires la possibilité de recourir à la crémation pour les personnes décédées sans ressources, sauf volonté contraire exprimée par le défunt et avec obligation faite de prévenir les tiers en amont.
Par souci de cohérence, il est également proposé de compléter le pouvoir de police du maire afin d’y intégrer explicitement la possibilité de recourir à la crémation. En l’état, l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales ne vise en effet que l’inhumation.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.