Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°129 rect.

23 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU, M. Patrice JOLY et Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources pris en compte pour le bénéfice de la gratuité de ce service sont fixés par décret. »

Objet

Le présent amendement propose de clarifier et d’uniformiser l’application de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales qui impose aux communes de prendre en charge financièrement les obsèques de certaines catégories de personnes décédées sur son territoire ( « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes » ).

La notion de personne dépourvue de ressources suffisantes, qui a succédé à celle d’ « indigent » avec l’adoption de la loi du 8 janvier 1993, n’est pas définie par la loi ou par le règlement. Il apparaît dès lors au vu de la jurisprudence que la commune est amenée à prendre en charge les obsèques lorsque :

-l’actif de la succession n’est pas suffisant pour couvrir les frais d’obsèques ;

-le règlement des frais d’obsèques n’est pas pris en charge par la famille du défunt.

Dans la pratique, il n’existe donc pas de définition nationale du manque de ressources suffisantes  : le maire, en tant que président du centre communal d’action sociale, dispose d’informations sur les ressources et la situation de famille des personnes relevant de l’action sociale communale. Il apprécie à ce titre les ressources de l’intéressé sur les critères de ressources de ces personnes démunies : le maire peut choisir le revenu minimum d’insertion l’allocation adulte handicapé et l’allocation spécifique de solidarité par exemple, ou se fonder sur l’article L. 35-1 du code des postes et télécommunications qui introduit le service universel des télécommunications.

Pour rappel, chaque année, plusieurs milliers de personnes décèdent sans être réclamées par un proche ; au total, les personnes dépourvues de ressources suffisantes dont les obsèques sont prises en charge par les communes représentent environ 5 % des obsèques.

Au lieu de laisser les maires se baser sur des indicateurs de référence relativement subjectifs, peu clairs et insécurisants tant pour les usagers que pour les élus, cet amendement propose qu’un décret vienne préciser les plafonds de ressources pris en compte pour le bénéfice de la gratuité du service funéraire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.