Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°163 rect. sexies

23 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  

présenté par

Mmes CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, Grégory BLANC, CAMBIER, CANÉVET, CHASSEING, CORBISEZ et DHERSIN, Mme GACQUERRE, M. GILLÉ, Mme Nathalie GOULET, M. GRAND, Mmes GRÉAUME, HAVET, JOUVE et LERMYTTE, MM. Pascal MARTIN, MASSET, MÉDEVIELLE, OUZOULIAS, PANUNZI, RAPIN et ROCHETTE et Mmes SCHILLINGER, SOLLOGOUB et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3222-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3223-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3223-1. – Par dérogation aux articles L. 3132-4 à L. 3132-6 et L. 3136-10, et sauf stipulation contractuelle expresse en ce sens, les biens, meubles ou immeubles, appartenant au concessionnaire ou à une personne morale qui lui est liée et mis à la disposition de ce concessionnaire pour l’exécution du contrat par lequel une commune ou un établissement public confie l’exploitation des jeux d’argent et de hasard dans un casino mentionné à l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, notamment dans le cadre d’un bail ou de tout autre titre, ne sont pas regardés comme des biens de retour et n’entrent pas, du seul fait de leur affectation à cette exploitation, dans le patrimoine de cette personne publique pendant la durée du contrat ou à son terme, lorsqu’ils ne sont pas implantés ou édifiés sur un terrain lui appartenant.

«  Les dispositions du premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à l’application, aux ouvrages immobiliers construits sur un terrain appartenant à la personne publique, des règles relatives aux biens nécessaires au fonctionnement du service public prévues par le présent code. »

II. – L’article L. 3223-1 du code de la commande publique s’applique aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette publication.

 

Objet

Après échange avec les professionnels du secteur, une insécurité juridique demeure sur le devenir des concessions. Pour sécuriser la collectivité, comme l’exploitant, pour simplifier leurs procédures et éviter les contentieux voir le retrait de l’exploitant si la loi n’était pas modifiée, il convient d’y apporter les précisions exposées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.