Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°164 rect. quater
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
Mmes SAINT-PÉ, ANTOINE et BILLON, MM. CAMBIER, CANÉVET, DELAHAYE et DELCROS, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes FLORENNES, GUIDEZ et JACQUEMET, MM. LEVI et MAUREY, Mme PERROT, M. PILLEFER, Mmes ROMAGNY et SOLLOGOUB et M. Loïc HERVÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif du titre Ier du présent projet de loi relatif à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales autorise les communes et leurs groupements à participer au capital de sociétés ayant pour objet la production d’énergies renouvelables. Cette faculté constitue un levier important de mobilisation des acteurs publics locaux au service du financement, du développement et de l’acceptabilité des projets énergétiques dans les territoires.
Toutefois, par une décision du 26 mai 2026 (CE, n° 495221), le Conseil d’État a considéré qu’une commune ne peut entrer au capital d’une société de projet dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le syndicat auquel elle adhère exerce déjà cette faculté.
Cette interprétation remet en cause les schémas de gouvernance locale qui se sont développés ces dernières années et dont l’équilibre économique repose sur l’association, au sein d’une même société de projet, de communes, d’intercommunalités, de syndicats d’énergie et de partenaires privés. Elle rend illégaux de nombreux projets existants ou en développement dans lesquels une commune est actionnaire aux côtés d’un groupement auquel elle adhère et fait peser une incertitude sur la pérennité de montages jusqu’alors largement admis et utilisés dans les territoires.
Une telle situation apparaît difficilement conciliable avec les orientations de la politique énergétique nationale. La PPE 3 souligne l’importance de mobiliser l’ensemble des parties prenantes pour financer la transition énergétique. Les projets à gouvernance locale constituent à cet égard un outil essentiel pour associer les collectivités aux retombées économiques des projets et renforcer leur acceptabilité auprès des populations concernées.
Elle méconnaît en outre le droit de l’Union – la directive RED II soulignant le rôle essentiel que doivent jouer les autorités locales dans le développement des énergies renouvelables et impose aux États membres de lever tout obstacle qui, dans la législation ou la réglementation nationale, viendrait freiner le développement de projets à gouvernance locale.
Dans ces conditions, une clarification législative, très attendue par les acteurs locaux, apparaît nécessaire afin de sécuriser les montages de gouvernance locale des projets énergétiques.
Le présent amendement vise ainsi à confirmer qu’une commune et le groupement auquel elle appartient peuvent participer conjointement au capital d’une même société entrant dans le champ de cet article.
Dans un contexte marqué par la réduction progressive de certains dispositifs de soutien public et par les besoins croissants d’investissement liés à la transition énergétique, il est indispensable de préserver la capacité de l’ensemble des acteurs publics locaux à contribuer au financement et à la gouvernance des projets d’énergies renouvelables. À défaut, la mise en œuvre des objectifs nationaux de souveraineté énergétique et de transition énergétique pourrait s’en trouver significativement ralentie.