Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°166 rect. bis

22 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  

présenté par

Mme CUKIERMAN et MM. ROCHETTE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du 6° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complétée par les mots : « et en cas de suppression d’un équipement transféré postérieurement au transfert d’une compétence à l’établissement public de coopération intercommunale et des charges afférentes. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement étend aux suppressions d’équipements ou de services transférés l’obligation de recalcul de l’attribution de compensation prévue au 6° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

En l’état du droit, lorsqu’un équipement ou un service précédemment transféré à un établissement public de coopération intercommunale disparaît – par exemple à la suite de la fermeture d’une piscine, d’une crèche ou d’une bibliothèque –, la commune concernée continue de supporter, par le biais de son attribution de compensation, une charge que l’établissement public n’assume pourtant plus. À défaut d’une révision volontaire décidée par l’organe délibérant de l’EPCI, celui-ci bénéficie ainsi d’une économie de charges tandis que la commune demeure contributrice au titre d’une dépense devenue inexistante.

En dehors de tout nouveau transfert de compétences, la correction de cette situation relève actuellement de la procédure de « révision libre » prévue au 1° bis du V du même article, laquelle est subordonnée à une délibération adoptée à la majorité des deux tiers du conseil communautaire ainsi qu’à l’accord des communes intéressées. La commune concernée ne dispose donc d’aucun droit à obtenir le réexamen de son attribution de compensation et demeure dépendante de la seule volonté de l’assemblée communautaire.

Le présent amendement vise à remédier à cette asymétrie en appliquant aux suppressions d’équipements ou de services transférés la même règle que celle applicable aux transferts nouveaux. Dès lors que la suppression modifie les charges effectivement supportées par l’EPCI

et par la commune, elle doit, au même titre qu’un transfert, entraîner un recalcul obligatoire de l’attribution de compensation.

Cette mesure garantit le respect du principe de neutralité financière qui fonde le mécanisme des attributions de compensation et évite qu’une commune continue à financer une charge désormais éteinte.