Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°167 rect. bis

22 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  

présenté par

Mme CUKIERMAN et MM. ROCHETTE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune continue de percevoir une fraction du produit de la cotisation foncière des entreprises dans les cas et conditions prévus au 8° du présent V. » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d’une ou de plusieurs communes membres ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la commission évalue, pour chaque commune dont une compétence aurait été antérieurement transférée, la variation du coût net des charges afférentes à cette compétence dès lors qu’un équipement ou qu’une infrastructure permettant l’exercice de cette compétence a été supprimé ou a définitivement cessé d’être exploité. La variation est appréciée, sur la base de données comptables au regard du coût annuel moyen réellement constaté au cours des trois derniers exercices clos. La commission rend un rapport motivé dans un délai de trois mois à compter de sa saisine et le transmet à l’établissement public ainsi qu’à la commune concernée. » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La perception par une commune d’une fraction du produit de la cotisation foncière des entreprises en application du 8° du présent V n’est pas regardée comme une diminution des bases imposables réduisant le produit disponible au sens du cinquième alinéa du présent 1° . » ;

b) La première phrase du 6° est complétée par les mots : « et en cas de suppression d’un équipement transféré postérieurement au transfert d’une compétence à l’établissement public de coopération intercommunale et des charges afférentes. » ;

c) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsque la commission constate, dans les conditions du dernier alinéa du IV, une variation significative du coût net des charges transférées par une commune à raison d’une compétence, l’établissement public de coopération intercommunale procède à la révision de l’attribution de compensation de cette commune dans les conditions du 1° bis du présent V.

« À défaut de révision de l’attribution de compensation avant la clôture de l’exercice au cours duquel a été transmis le rapport mentionné au dernier alinéa du IV, le produit de la cotisation foncière des entreprises afférent au territoire de cette commune est, à compter du 1er janvier de l’exercice suivant, perçu par celle-ci en lieu et place de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette perception est plafonnée à concurrence de la diminution du coût net constatée par la commission et dans la limite de la fiscalité professionnelle qu’elle avait transférée à raison de cette compétence.

« Cette perception de la cotisation foncière des entreprises cesse à compter de l’exercice au cours duquel l’attribution de compensation est révisée pour tenir compte de la variation constatée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à garantir le respect du principe de neutralité financière qui fonde le régime de la fiscalité professionnelle unique et le mécanisme des attributions de compensation.

En l’état du droit, lorsqu’une compétence a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale et qu’un équipement ou une infrastructure nécessaire à son exercice est ultérieurement supprimé ou cesse définitivement d’être exploité, aucune procédure obligatoire ne permet de tirer les conséquences de cette disparition sur le montant de l’attribution de compensation. La commune continue ainsi de supporter, par l’intermédiaire de cette attribution, une charge que l’établissement public n’assume plus, alors même que celui-ci bénéficie de l’économie correspondante.

Cette situation est contraire à l’objectif même des attributions de compensation, qui consiste à assurer une stricte neutralité des transferts de compétences et de charges entre les communes et leur établissement public de coopération intercommunale.

Afin de remédier à cette asymétrie, le présent amendement prévoit, en premier lieu, que la suppression d’un équipement ou d’une infrastructure transférés entraîne, comme tout nouveau transfert de charges, un réexamen des attributions de compensation.

En deuxième lieu, il ouvre à la commune concernée comme à l’établissement public un droit de saisine de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), chargée de constater objectivement, sur la base des données comptables des trois derniers exercices, la variation du coût net des charges transférées résultant de cette suppression.

Enfin, afin de garantir l’effectivité du dispositif, il prévoit qu’à défaut de révision de l’attribution de compensation à la suite du constat établi par la CLECT, la commune recouvre temporairement une fraction du produit de la cotisation foncière des entreprises correspondant à la charge devenue sans objet, dans la limite de la fiscalité professionnelle qu’elle avait initialement transférée. Ce mécanisme cesse dès lors que l’attribution de compensation est révisée.

Le présent amendement assure ainsi que la disparition d’une charge transférée produise les mêmes effets financiers que son transfert initial, conformément au principe de neutralité qui gouverne les relations financières entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique.