Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°273 rect. bis

23 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Favorable
G  

présenté par

Mmes FLORENNES, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CANÉVET, DELCROS et HENNO, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes PERROT, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. CAPO-CANELLAS et PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre II du code général de la fonction publique est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Négociation d’accords en matière de droits syndicaux dans la fonction publique territoriale

« Art. L. 217-.... – L’autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent conclure des accords en matière de droits syndicaux comportant des conditions plus avantageuses que celles résultant des dispositions réglementaires en matière de locaux syndicaux et d’équipements, de réunions syndicales, d’affichage et de distribution des documents d’origine syndicale, de collecte des cotisations syndicales, d’utilisation de technologies numériques et de données à caractère personnel, de crédit de temps syndical, d’autorisations d’absence et de participation des agents à des réunions d’information syndicale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un cadre général garantissant une liberté et des moyens d’action aux représentants syndicaux a été fixé par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale pris en application de la loi du 26 janvier 1984.

Ce texte vise à rendre effective l’expression syndicale dans les collectivités territoriales et leurs groupements tout en conciliant cette expression avec les exigences de la continuité du service public.

En son article 2, il est consacré un principe de faveur en la matière, en prévoyant que les dispositions du décret ne fassent pas obstacle à la conclusion, entre les autorités territoriales et les organisations syndicales, d’accords plus avantageux. Cette disposition a ainsi permis, depuis 1985, le développement d’un dialogue social riche, pragmatique et adapté aux réalités locales, favorisant la conclusion d’accords « mieux-disants » au sein des collectivités locales.

Une telle disposition a permis l’épanouissement de la négociation collective et le renforcement de l’affirmation de la libre administration des collectivités territoriales.

Mais, dans le cadre des travaux de codification du droit de la fonction publique, réputés être réalisés à droit constant, et plus particulièrement lors de la codification de la partie règlementaire intervenue au 1er février 2025, cet article 2 a été abrogé sans être intégré au code général de la fonction publique, au motif de l’absence de base législative.

Cette décision est intervenue sans information préalable des acteurs du dialogue social sur le versant territorial, c’est-à-dire les employeurs territoriaux et les organisations syndicale de telle sorte qu’il n’a pas été possible d’en tirer les conséquences au plan législatif afin d’assurer la continuité de ce dispositif.

La situation qui en résulte emporte des effets très préjudiciables.

D’une part, elle fragilise les accords existants, désormais dépourvus de tout fondement juridique explicite.

D’autre part, elle empêche la conclusion de nouveaux accords ou la révision des accords existants.

De ce fait, elle vient compromettre aussi bien la reconnaissance locale de droits syndicaux que le dialogue social territorial, expression de la libre administration des collectivités territoriales.

Par ailleurs, le vide juridique qui découle de l’abrogation de l’article 2 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 vient déséquilibrer les droits entre les différents versants.

En effet, les règles applicables dans la fonction publique d’État reposent sur des mécanismes de mutualisation des décharges d’activité de service et d’autorisation d’absence permettant une gestion souple et optimisée des moyens syndicaux. Les collectivités territoriales ne bénéficient pas de facilités équivalentes et le fait d’être privées de la possibilité de conclure des accords mieux-disants par rapport aux règles applicables de droit, constitue une difficulté supplémentaire.

De surcroît cette suppression est à rebours du mouvement visant à développer le champ de la négociation et à favoriser la conclusion d’accord collectifs, insufflé par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique.

La signature de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 sur la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux dont la transposition a fait l’objet d’une proposition de loi sénatoriale, devenue la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025, constitue l’une des avancées notables qui ont été permises par l’ordonnance précitée.

Conscients de ces enjeux, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) réuni en séance plénière le 18 février 2026 a adopté unanimement un vœu appelant à la réintroduction de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.