Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°303 rect.

23 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme PATRU, M. LAUGIER, Mmes HOUSSEAU et SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mme JACQUEMET, M. HENNO, Mmes DOINEAU et ROMAGNY, M. CANÉVET et Mmes BILLON et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du livre II de la cinquième partie, l’article L. 5212-28 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 5212-28. – Une commune peut se retirer du syndicat avec l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement.

« La commune notifie aux conseils municipaux de chaque commune membre la délibération par laquelle elle décide de se retirer. Cette délibération est également notifiée au comité syndical pour information. Chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« Les trois premiers alinéas de l’article L. 5211-19 sont applicables au retrait du syndicat.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au retrait des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris prévus à l’article L. 5219-2. » ;

2° L’article L. 5212-33 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le syndicat ne comprend que deux communes membres, il peut être dissous à la demande de l’une d’entre elles ; » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Soit sur la proposition motivée du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, avec l’accord de la majorité des conseils municipaux intéressés. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la dissolution. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La dissolution est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter le retrait des membres d’un syndicat de communes ainsi que leur dissolution dans certaines hypothèses.

Le territoire est aujourd’hui maillé par de nombreux syndicats de communes associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal. Au 1er janvier 2026, on dénombrait 5 282 syndicats de communes.

S’ils assument des compétences significatives (notamment, en matière scolaire, d’eau et d’assainissement), les modalités qui régissent leur fonctionnement peuvent, dans le temps, se révéler être source de blocages au niveau local eu égard à la diversité des intérêts réunis. La modification de la composition du syndicat ou sa disparition peut ainsi s’imposer au vu de la modification d’une règlementation ou de la situation et de l’engagement des communes.

Dans ce contexte, le présent article propose d’une part, de permettre à une commune de se retirer d’un syndicat intercommunal avec le seul accord d’une majorité qualifiée des autres communes membres, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’organe délibérant du syndicat.

Il prévoit d’autre part d’octroyer au représentant de l’État le pouvoir d’initier la dissolution du syndicat.

Enfin, dans le cas d’un syndicat ne comprenant que deux communes membres, il permet la dissolution de la structure lorsque l’une d’entre elles en fait la demande.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.