Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°304 rect.
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme PATRU, M. LAUGIER, Mmes HOUSSEAU et SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET, M. HENNO, Mmes DOINEAU et ROMAGNY, MM. CANÉVET et LEVI et Mmes BILLON et GACQUERRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 de la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « au plus tard le » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « conclue », sont insérés les mots : « dans un délai d’un an » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2029 ».
Objet
L’article 6 de la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux prévoit des modalités différenciées d’entrée en vigueur jusqu’au 1er janvier 2029, selon que les collectivités territoriales ont déjà passé un contrat de prévoyance ou non, et selon la date du terme des conventions en cours d’exécution.
En premier lieu, lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date de publication de la loi, l’article 6- I de celle-ci prévoit la mise en conformité des conventions de participation à compter du 1er janvier 2029, sans laisser la latitude aux acteurs locaux d’anticiper sur leur mise en œuvre avant cette date. Cette rédaction n’est pas de nature à inciter les employeurs à anticiper la mise en œuvre de la loi, sauf à prévoir deux régimes successifs : d’abord celui actuel issu des décrets de 2011 et 2022, applicable jusqu’en 2029, puis le régime nouveau après modification des textes réglementaires qui entrera en vigueur qu’à compter de 2029. Aussi l’amendement prévoirait une échéance « au plus tard le 1er janvier 2029 », permettant d’appliquer aux contrats pris avant le 1er janvier 2029 le nouveau régime.
Par ailleurs, il apparait que la passation de nouvelles conventions, dans le cas où celles en cours d’exécution à la date de publication de la loi du 22 décembre 2025 expireraient d’ici la fin de l’année 2026, posent difficulté. En effet, le II de l’article 6 précité prévoit que « lorsqu’une convention de participation dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de la convention. ».
Les délais nécessaires à la mise en concurrence dans le cadre des règles de la commande publique et à la conduction du dialogue social local rendent complexe la mise en conformité des conventions dont le terme intervient en 2026.
Dans ces conditions et afin d’améliorer les conditions de mise en œuvre de la loi, le présent amendement permet de laisser un délai raisonnable aux collectivités territoriales et aux centres de gestion qui voient leurs conventions actuelles prendre fin en 2026, et de conclure de nouvelles conventions de participation « dans un délai d’un an à compter du terme de cette convention et au plus tard le 1er janvier 2029 ».
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.