Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°306 rect.
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme PATRU, M. LAUGIER, Mmes HOUSSEAU et SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET, M. HENNO, Mme DOINEAU, MM. CANÉVET, PILLEFER et LEVI et Mme BILLON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 325-4 du code général de la fonction publique, après le mot : « intergouvernementales » sont insérés les mots : « ou en qualité d’apprenti au titre d’un contrat d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 325-14, après les mots : « professionnelle, y compris », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un contrat d’apprentissage exécuté dans le secteur public non industriel et commercial dans les conditions fixées par le chapitre VII du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, ou ».
II. – L’article L. 6227-10 du code du travail est abrogé.
Objet
Le recrutement par concours fait donc l’objet d’une baisse d’attractivité depuis plusieurs années dont l’intensité varie selon les versants de la fonction publique. Cette dernière entraine l’impossibilité pour les employeurs publics de répondre à l’ensemble des besoins de recrutement de la fonction publique, évalués annuellement à hauteur de 40 000 emplois pour la seule fonction publique de l’État (FPE).
Les difficultés rencontrées sont encore plus marquées pour les métiers en tension ou les spécialités rares, pour lesquels l’apprentissage est une voie de formation en alternance précieuse pour les jeunes et les employeurs, ainsi que dans certaines parties du territoire national.
L’apprentissage est défini par les dispositions des articles L. 6211-1 et suivants du code du travail. Le code général de la fonction publique comporte deux dispositions portant sur l’apprentissage : d’une part, l’article L. 325-8 qui dispose, s’agissant du 3ème concours que « La durée de l’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul » de la durée des activités requise pour se présenter au 3ème concours et, d’autre part, l’article L. 424-1 – qui est le seul article du chapitre IV intitulé « Apprentissage » du titre II du livre IV – qui dispose que : « Les modalités d’accueil et de formation des apprentis recrutés dans le secteur public non industriel et commercial sont fixées par le chapitre VII du titre II de la sixième partie du code du travail ». Ce chapitre VII, intitulé « Développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial », comprend les articles L. 6227-1 à L. 6227-12. Ce dernier article rend applicable l’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage définies par le code du travail sauf certaines dispositions expressément énumérées (article L. 6227-12).
A l’heure actuelle, il n’existe aucun dispositif général permettant de prendre en compte la durée de l’apprentissage pour l’accès à la fonction publique – à l’exception du dispositif spécifique et exceptionnel introduit par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (expérimentation de 6 ans s’achevant en août 2025) qui permet la titularisation des apprentis en situation de handicap à l’issue de leur contrat d’apprentissage au sein de la fonction publique – et l’article L. 6227-10 du code du travail, précise que : « Les services accomplis par l’apprenti au titre de son ou de ses contrats d’apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, ni au titre de l’un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents. ».
A la suite de la remise au Premier ministre, le 20 mars 2015 du rapport intitulé « Développer et pérenniser l’apprentissage dans la fonction publique » rédigé par M. J. Richard avec le concours de P. Trouilly, la durée du contrat d’apprentissage a été prise en compte à compter de 2017 mais pour le seul calcul de la durée d’activité requise pour se présenter au 3ème concours.
Or, si l’apprentissage s’est fortement développé dans le secteur public non industriel et commercial en une dizaine d’années, le cadre juridique actuel de l’apprentissage ne permet pas de fidéliser les apprentis à l’issue de leur contrat d’apprentissage : il est donc nécessaire de permettre l’assimilation de la durée de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial à une durée de services publics et la valorisation de cette expérience professionnelle dans le cadre des concours d’entrée au sein de la fonction publique.
Le but recherché par le présent article est de fidéliser les apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage au sein du secteur public non industriel et commercial et de faciliter leur titularisation dans la fonction publique. Cet objectif se conjugue avec la volonté de construire une politique permettant le renforcement de la reconnaissance des compétences acquises par la voie de l’apprentissage et de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.