Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°308 rect.

23 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Favorable
G  

présenté par

Mme LAVARDE, MM. CAMBON et HUGONET et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ..... ― Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’établissement public territorial et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Objet

Les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent intervenir que dans le champ des compétences qui leur ont été transférées par leurs communes membres. En cohérence avec ce principe de spécialité, leur budget ne peut comporter d’autres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent à l’exercice de leurs compétences. Les communes membres ne peuvent donc plus intervenir en principe dans le champs des compétences transférées aux EPCI et réciproquement.

Toutefois, pour faciliter la réalisation des projets locaux et permettre de mobiliser, sur un territoire donné, l’ensemble des ressources disponibles, une dérogation à ce principe de spécialité a été admise pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Ces EPCI peuvent attribuer à leurs communes membres, et inversement, des fonds de concours pour financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. Cette faculté est toutefois encadrée : le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds.

Les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris ne bénéficient pas aujourd’hui de cette faculté, qui pourrait faciliter le développement des projets locaux portés par les EPT et leurs communes membres. Le présent amendement propose donc d’étendre aux EPT et à leurs communes membres la faculté de recourir à des fonds de concours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.