Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°311

22 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153-15-... ainsi rédigé :

« Art. L. 153-15-.... – Lorsqu’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale a émis un avis défavorable dans les conditions prévues à l’article L. 153-15 et que l’organe délibérant de l’établissement public maintient son désaccord avec cet avis à l’issue de la seconde délibération, le conseil municipal de la commune concernée peut, par délibération motivée prise dans un délai de trois mois, demander que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal contestées ne lui soient pas applicables et que ses propres dispositions d’urbanisme communales antérieures soient maintenues en vigueur sur son territoire jusqu’à l’élaboration d’un document propre à la commune.

« Cette demande est de droit lorsque l’avis défavorable de la commune porte sur des dispositions relatives à la constructibilité de son territoire qui ne relèvent pas d’une obligation résultant directement de la loi ou d’un document d’urbanisme de rang supérieur. »

Objet

Le présent amendement consacre un droit de retrait partiel des communes les plus directement affectées par des dispositions du PLUi auxquelles elles s’opposent, lorsque le dialogue intercommunal n’a pas permis de les convaincre.

Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe même du plan local d’urbanisme intercommunal, choix qui demeure pertinent dans de nombreux territoires, mais de garantir que la mutualisation de la compétence urbanisme ne se traduise jamais par l’imposition à une commune de règles qu’elle estime contraires à son intérêt propre et auxquelles elle n’a pas consenti, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution.