Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°330 rect. ter

23 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mmes JOSENDE, AESCHLIMANN, BELLAMY et BELLUROT, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CANÉVET, Mmes DI FOLCO, DUMONT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, MARGUERITTE, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON, MM. ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mmes BORCHIO FONTIMP, GUIDEZ et Pauline MARTIN, MM. GENET et BELIN, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et LEVI, Mmes IMBERT et SCHALCK et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-17-1-1 et L. 5211-17-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-17-1-1. – Les compétences exercées, à titre obligatoire, par un établissement public de coopération intercommunale, au lieu et place des communes membres, peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes mentionnées au deuxième alinéa définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« Art. L. 5211-17-1-2. – Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences qui leur ont été restituées en application de l’article L. 5211-17-1-1 ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211-17.

« Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211-17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, les délibérations peuvent établir une liste d’équipements ou de services correspondant aux compétences transférées. »

Objet

Cet amendement reprend l’article 15 de la proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir.

Il vise à simplifier les relations entre communes et intercommunalités en ouvrant une faculté encadrée de restitution aux communes de certaines compétences exercées à titre obligatoire par un EPCI. Sans remettre en cause le fait intercommunal, cette mesure introduit une souplesse utile lorsque l’exercice d’une compétence apparaît, à l’usage, plus adapté à l’échelon communal en raison de la proximité du service, de la connaissance du terrain ou de la spécificité des besoins locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.