Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°338
22 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Sagesse du Sénat |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« III. – À l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.
« Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Le motif de cette dérogation est précisé par courrier du représentant de l’État dans le département, à la collectivité.
« Pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l’ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
« Pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »
Objet
En application de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, les collectivités doivent assurer une participation minimale au financement des opérations d’investissement dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage.
Ce principe participe de la responsabilisation des porteurs de projets, confirmant non seulement leur capacité à assurer le financement de l’équipement, mais aussi leur capacité à assurer son fonctionnement dans la durée.
L’évolution de l’écriture de cette disposition, proposée par le présent amendement, vise à simplifier la mise en œuvre des dérogations que le représentant de l’État peut être amené à faire dans des circonstances précises, strictement démontrées et qui doivent rester exceptionnelles au regard de la règle de la participation minimale du maitre d’ouvrage.
Ainsi, le principe d’une participation minimale du maitre d’ouvrage à hauteur de 20 % du financement d’un équipement est affirmée.
Toutefois, la dérogation déjà permise dans certains cas, pour le représentant de l’État dans le département, de déroger à cette participation minimale lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage, n’est plus limitée à certaines matières comme cela est actuellement le cas dans le cadre de la rédaction en vigueur.