Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°339 rect.
22 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. Michaël WEBER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs fondamentaux de protection et de mise en valeur des patrimoines naturel et culturel et de qualité paysagère des parcs naturels régionaux sont les fondements du classement national. » ;
- la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les parcs naturels régionaux ont pour objectifs la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, et l’éducation et la formation du public. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Les objectifs fondamentaux de protection, de mise en valeur des patrimoines et de qualité paysagère qui justifient le classement ;
« 2° Les mesures permettant d’atteindre les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I et les objectifs visés au deuxième alinéa du I, ainsi que les engagements correspondants ;
« 3° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les vocations des différentes zones du parc, et localisant les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I.
« 4° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc. » ;
c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
- les mots : « ou le renouvellement du classement » sont remplacés par le mot : « initial » ;
- les mots : « ou la révision » sont supprimés ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, » sont supprimés ;
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le projet de charte initiale est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Le projet de charte est, ensuite, transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant. » ;
- les quatrième, cinquième, avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le territoire, délimité par le périmètre de classement approuvé par la région, est classé en parc naturel régional par décret.
« Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région. Il emporte approbation de la charte.
« Le décret est fondé sur la qualité des patrimoines naturels et culturels et des paysages présentant un intérêt particulier, sur les objectifs fondamentaux présentés dans le projet de charte, sur la cohérence du périmètre, sur la détermination des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et sur la capacité du syndicat mixte de parc à mettre en œuvre la charte.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mettre en œuvre la charte. » ;
e) Le V est ainsi modifié :
- les quatre premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « L’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte l’appliquent dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que l’évaluation définie aux I et II de l’article L. 333-1-1. L’État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec la charte. » ;
- à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les orientations et les mesures de » sont supprimés et les mots : « seraient territorialement contraires » sont remplacés par les mots : « serait territorialement contraire » ;
f) Au VII, après les mots « du présent article », sont insérés les mots « et des articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 » ;
2° Après l’article L. 333-1, sont insérés quatre articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 , L. 333-1-3 et L. 333-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 333-1-1. - I. – La mise en œuvre de la charte pour atteindre les objectifs fondamentaux fait l’objet d’une évaluation continue, dans les conditions prévues par décret.
« II. – Au plus tard tous les dix ans après le décret portant classement, le décret portant révision du classement ou l’arrêté du représentant de l’État dans la région approuvant les mesures de la charte modifiée, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc approuve un rapport sur l’évaluation prévue au I et le soumet, pour avis, aux collectivités publiques concernées et à l’État.
« Au regard du rapport d’évaluation et des avis, et en tenant compte de la détermination des communes, la région décide de manière motivée :
« 1° de maintenir le périmètre et la charte en l’état ;
« 2° de prescrire la révision des objectifs fondamentaux de la charte, et le cas échéant la révision du périmètre, dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-2 ;
« 3° d’initier une modification des seules mesures de la charte dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-3.
« III. – Lorsqu’il estime, au regard du rapport d’évaluation ou des avis, que les critères de classement du territoire en parc naturel régional ne sont plus remplis, le représentant de l’État dans la région peut saisir le ministre chargé de l’environnement, aux fins d’abrogation totale ou partielle du décret de classement.
« Cette saisine est notifiée, pour avis, à la région et au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
« Art. L. 333-1-2. - I. – La région prescrit la révision dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, lorsqu’elle envisage des changements portant sur au moins un des éléments suivants :
« 1° Le périmètre du territoire classé en parc naturel régional ou le périmètre du territoire de classement potentiel ;
« 2° Les objectifs fondamentaux définis au 1° du II de l’article L. 333-1 et leur localisation.
« Le projet de charte et le périmètre d’étude sont arrêtés par décision du président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.
« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont consultés, pour approbation, sur le projet de charte.
« II. – Le projet de charte et le périmètre d’étude sont soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
« III. – La région approuve la charte révisée, le périmètre de classement constitué du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte et, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel constitué du territoire de communes n’ayant pas approuvé le projet de charte.
« IV. – Le territoire, délimité par le périmètre révisé, est classé en parc naturel régional par décret. Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel révisé. Il emporte approbation de la charte.
« Art. L. 333-1-3. - I. – Sur initiative de la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc prescrit la modification des mesures de la charte.
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc soumet les mesures de la charte modifiée pour avis à la région et au représentant de l’État dans la région.
« Les mesures de la charte modifiée sont soumises, par le syndicat mixte du parc, à la procédure d’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou, en substitution, à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. Il peut également, lorsque les mesures de la charte modifiées ne sont pas soumises à une évaluation environnementale, organiser une mise à disposition du public dans les conditions prévues au II.
« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à la disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.
« II. – Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« Le projet de charte modifiée et, le cas échéant, les avis sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« À l’issue de la mise à disposition, le président du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc présente le bilan des observations formulées devant l’organe délibérant du syndicat mixte, qui adopte la charte modifiée, en tenant compte le cas échéant des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.
« III. – Le représentant de l’État dans la région approuve les mesures de la charte modifiée, ainsi ajustées.
« Art. L. 333-1-4. - Les modalités d’application des articles créés L. 333-1-1 à L. 333-1-3 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le I de l’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc est, sur le territoire du parc, le partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. » ;
« Dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire classé, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État. Il coordonne la mise en œuvre des mesures de la charte, notamment par une programmation financière pluriannuelle. Il procède à l’évaluation prévue au I et au II de l’article L. 333-1-1. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Le deuxième alinéa l’article L. 333-4 est ainsi rédigé :
« Elle est consultée dans le cadre de la procédure de classement et de la procédure prévue au II de l’article L. 333-1-1, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Lorsque le décret de classement ou de renouvellement de classement d’un parc naturel régional a été adopté dans les formes et conditions antérieures à la présente loi, le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc identifie les objectifs fondamentaux de la charte lors de l’approbation du rapport d’évaluation prévu au II de l’article L. 333-1-1. Ces objectifs fondamentaux sont soumis pour avis aux collectivités publiques concernées et à l’État lors de la consultation prévue au II de l’article L. 333-1-1. Au regard du rapport d’évaluation, de la proposition du syndicat mixte et des avis, la région décide, de manière motivée entre le maintien du périmètre et de la charte, la révision de la charte et la modification des mesures de la charte. Un décret modificatif est pris lorsque les procédures de maintien et de modification énoncées au II de l’article L 333-1-1 sont initiées
III. – La région qui, à la date de promulgation de la loi, a engagé le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional peut, avant le décret de classement ou de renouvellement du classement, et en amont de l’ouverture de l’enquête publique, en accord avec la structure de préfiguration du parc naturel régional ou en accord avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, identifier les objectifs fondamentaux mentionnés au I de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. Le décret de classement ou de renouvellement de classement est pris dans les formes et conditions prévues au IV de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. La charte ainsi établie est évaluée et évolue dans les conditions prévues par la présente loi.
Pour les structures de préfiguration ou les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux concernés, il peut être procédé, en substitution à l’enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, à une participation du public par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement a pour objectif de simplifier la procédure de révision des chartes des Parcs naturels régionaux. Il vise à revoir cette procédure aujourd’hui longue et coûteuse, d’une durée moyenne de 5 ans et d’un coût estimé à environ 550 000 euros par Parc.
Préparée à partir de l’identification des besoins des territoires, en lien étroit avec les Parcs naturels régionaux, les Régions, et la Fédération des parcs naturels régionaux, la réforme proposée via cet amendement Gouvernemental est le résultat d’un travail collectif visant à atteindre une plus grande cohérence, et efficacité, dans le processus de révision des chartes de Parcs naturels régionaux. Ce travail a été réalisé dans l’objectif de maintenir les principes qui garantissent les exigences qui fondent le classement en Parc naturel régional, et du respect des prérogatives des différentes parties prenantes : collectivités locales, Régions et État.
La réforme proposée repose sur un changement de logique, plus vertueux et plus cohérent, qui fait reposer l’opportunité d’une modification ou d’une révision de la charte sur les résultats de son évaluation. Elle introduit ainsi la suppression de la durée prédéterminée et fixe du classement (aujourd’hui de quinze ans) et l’évaluation obligatoire de la mise en œuvre des chartes tous les dix ans.
Ce nouveau cadre permettra de distinguer trois trajectoires possibles pour la charte :
-La révision de la charte, mobilisée uniquement lorsque les objectifs fondamentaux et/ ou le périmètre doivent être repensés ;
-La modification de la charte, plus souple, destinée à adapter les mesures opérationnelles ;
-Le maintien de la charte quand celle-ci reste pertinente au regard des objectifs justifiant le classement, et ses mesures adaptées à leur mise en œuvre.
Cette approche s’appuie également sur une charte mieux hiérarchisée, construite sur l’identification d’objectifs fondamentaux de préservation des patrimoines, et sur des mesures opérationnelles. Elle renforce la cohérence d’ensemble tout en facilitant les ajustements nécessaires à l’action.
Le caractère vertueux de cette réforme tient également au fait qu’elle permet de réallouer utilement les ressources, aujourd’hui absorbées par des procédures longues, vers la mise en œuvre concrète des politiques de préservation et de développement durable portées par les parcs.
Cet amendement de simplification contient également des dispositions transitoires visant à accompagner les 59 Parcs naturels régionaux dans l’application de la réforme de la procédure. Le contenu du futur décret d’application de la loi viendra préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de la réforme et des dispositions transitoires.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.