Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°366

22 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dissolution de l’établissement » sont remplacés par les mots : « durée de l’établissement et à sa dissolution » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 5211-61, la référence : « L. 5211-20 » est remplacée par la référence : « L. 5211-19 » ;

3° L’article L. 5212-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée peut être modifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 5212-25, les mots : « aux deuxième, et troisième alinéas de l’article L. 5211-20 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 » ;

5° L’article L. 5214-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée peut être modifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17. » ;

6° La dernière ligne du tableau du I de l’article L. 5842-6 est ainsi rédigée :

«

L. 5211-20

la loi n° [ATDB2605967L] du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

» ;

7° Le I de l’article L. 5842-14 est ainsi rédigé :

« I.- Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la première colonne  du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de :

L. 5212-1

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5212-2

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 5212-4

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5212-5

la loi n° [ATDB2605967L] du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

» ;

8° Le I de l’article L. 5842-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 5212-25 s’applique dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales » ;

9° Le I de l’article L. 5842-20 est ainsi rédigé :

« I. – Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la première colonne  du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de :

L. 5214-1

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5214-4

la loi n° [ATDB2605967L] du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

».

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 2.

L'article 2 a pour objet de simplifier la procédure de modification des statuts d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en supprimant la délibération des communes membres. Les modifications seront adoptées par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI. Les communes membres de l'EPCI seront toujours consultées pour les modifications de statuts majeures, à savoir les transferts de compétence, la transformation de l'EPCI et les évolutions de périmètre ou de durée.

Si cette double approbation se justifie évidemment pour des modifications essentielles, telles que celles relatives aux compétences ou au périmètre de l'établissement, elle constitue, en revanche, un véritable frein à des évolutions consensuelles de faible portée, en raison de la lourdeur de la procédure de modifications et du temps nécessaire souvent regretté par les élus eux-mêmes.

En l'état du droit, toutes les modifications statutaires sont subordonnées, d'une part, à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement et, d'autre part, à celui de l'organe délibérant de l'EPCI.

La suppression de l'accord des communes membres sur des modifications statutaires de faible portée est de nature à simplifier la gestion courante des EPCI. Par exemple, il peut s’agir du changement de nom du groupement ou de son siège. L’actualisation des statuts peut également être rendue nécessaire par la fusion de deux communes membres ou la substitution de l’EPCI-FP à des communes au sein d’un syndicat de communes dont elles étaient jusqu’alors membres.

La suppression de la consultation des communes membres aura pour effet de réduire la charge administrative liée à l’organisation du vote des conseils municipaux et à la transmission des délibérations entre collectivités locales et aux services de l’Etat. Elle aura donc des conséquences bénéfiques tant pour les services administratifs des collectivités territoriales ou des EPCI qui n’auront plus à s’assurer de la consultation de l’ensemble des communes membres, ce qui peut être une opération complexe, que pour les services de l’Etat qui n’auront plus à faire ce contrôle au moment de la validation des statuts.

Par ailleurs, la suppression de la consultation des communes membres ne les prive pas du contrôle sur l'adoption des modifications statutaires dans la mesure où le conseil communautaire est lui-même composé des représentants des communes membres.

Cet article du projet de loi initial qui illustre l’esprit de simplification du Gouvernement devrait donc être rétabli.