Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°373
22 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CANÉVET
ARTICLE 28
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
dix
Objet
Conformément à l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens sans maître sont présumés appartenir à la commune lorsqu’aucun propriétaire ne s’est manifesté pendant un délai de trente ans. Le présent projet de loi prévoit utilement, à son article 28, de ramener ce délai à quinze ans afin de faciliter la mobilisation et la valorisation de ces biens par les collectivités.
Le présent amendement propose d’aller plus loin en réduisant ce délai à dix ans.
En effet, le maintien prolongé de biens sans maître dans le patrimoine privé inexploité peut constituer un frein à l’action des collectivités, notamment lorsqu’il s’agit de bâtiments ou de terrains laissés à l’abandon. Ces situations peuvent engendrer des difficultés d’aménagement, de revitalisation des centres-bourgs ou encore des risques pour la sécurité publique lorsque les constructions concernées se dégradent avec le temps.
Par ailleurs, un délai de dix ans apparaît suffisant pour permettre aux éventuels propriétaires ou ayants droit de faire valoir leurs droits. Au-delà de cette période, l’intérêt général attaché à la remise en usage de ces biens par les collectivités justifie que celles-ci puissent en récupérer plus rapidement la propriété.
Cette mesure contribuerait ainsi à accélérer la résorption des situations d’abandon et ainsi à renforcer la sécurité des administrés et faciliter les projets locaux de réhabilitation et de valorisation du patrimoine.