Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°383
22 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. DELCROS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par visioconférence, dans le conditions prévues à l’article L. 2121-7-1. » ;
2° Après l’article L. 2121-7, il est inséré un article L. 2121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-7-1. – Les conseillers municipaux peuvent demander au maire de participer à la réunion du conseil municipal en ayant recours à la visioconférence. Cette demande doit être formulée au moins trois jours ouvrés avant la date de la réunion. Le maire peut donner droit à cette demande après avoir examiné la motivation de l’absence du conseiller municipal, qui doit être fondée sur un impératif personnel ou professionnel. Le recours à la visioconférence est limité à cinq utilisations par mandat et ne peut bénéficier à plus de dix pour cent des membres du conseil municipal.
« Lors de l’utilisation de la visioconférence en réunion du conseil municipal, la condition de quorum mentionnée à l’article L. 2121-17 est appréciée en tenant compte de la présence des conseillers municipaux, qu’ils soient physiquement présents ou qu’ils participent en visioconférence.
« Le recours à la visioconférence n’est pas autorisé pour les séances du conseil municipal consacrées aux élections prévues aux articles L. 2122-4 et L. 5711-1, aux désignations prévues à l’article L. 2121-33 et aux délibérations prévues aux articles L.O. 1112-1 et L. 2221-10 et au vote prévu à l’article L. 2312-1.
« Lorsqu’au moins un membre du conseil municipal participe à la réunion en ayant recours à la visioconférence, les votes ne peuvent avoir lieu que par scrutin public. Si une demande de vote à bulletin secret est adoptée, le maire reporte le point concerné de l’ordre du jour à une séance ultérieure, lors de laquelle la visioconférence n’est pas autorisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions lors desquelles il peut être fait recours à la visioconférence. »
Objet
Le présent amendement vise à assouplir de manière particulièrement encadrée la possibilité d’usage de la visioconférence pour les réunions du conseil municipal.
En l’état actuel du droit, le maire peut décider que les réunions des commissions formées par le conseil municipal peuvent se tenir par visioconférence. A l’exclusion de ces réunions, l’usage de la visioconférence est prohibé.
Cette interdiction est aujourd’hui trop restrictive pour beaucoup d’élus locaux, qui peuvent rencontrer des difficultés légitimes tenant à leur situation professionnelle ou personnelle pour se rendre aux réunions du conseil municipal.
Pour autant, l’organisation en présentiel des réunions du conseil municipal doit rester la norme et ne permettre que de rares exceptions qui soient strictement encadrées.
Pour concilier ces deux enjeux, le présent amendement prévoit que les conseillers municipaux puissent demander au maire de participer à la réunion du conseil municipal en ayant recours à la visioconférence, à condition que la demande soit formulée au moins trois jours ouvrés avant la date de la réunion et que cette demande soit fondée sur un impératif personnel ou professionnel.
Pour garantir que l’usage de la visioconférence reste une exception dans le fonctionnement du conseil municipal, l’amendement précise que ce recours est limité à cinq utilisations par mandat et ne peut bénéficier à plus de dix pour cent des membres du conseil municipal. Le recours à la visioconférence serait également exclu lors de certaines séances du conseil municipal, notamment lorsqu’elles concernent les élections des membres du conseils ou certaines désignations de ses membres.
Enfin, afin de garantir l’effectivité des demandes de vote à bulletin secret, l’amendement prévoit que lors de ces réunions, les votes ne puissent avoir lieu que par scrutin public. Si une demande de vote à bulletin secret est adoptée, le maire reporte le point concerné de l’ordre du jour à une séance ultérieure, lors de laquelle la visioconférence n’est pas autorisée.
Le présent amendement apporte donc un aménagement strictement encadré à l’interdiction de l’usage de la visioconférence pour les réunions du conseil municipal, afin de prendre en compte les demandes légitimes de ses membres.