Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°394 rect. ter
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Avis du gouvernement |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON et IACOVELLI, Mme PHINERA-HORTH, MM. SIDO et PANUNZI, Mme BELLAMY, MM. BELIN, GREMILLET, COURTIAL et HOUPERT et Mme NADILLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du louage » sont remplacés par les mots : « de la mise à disposition ».
Objet
L’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales permet notamment au conseil municipal de déléguer au maire le pouvoir de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ».
De ce fait en l’état du droit la mise à disposition d’un bien à titre gratuit ne peut être considérée comme un louage. Celui-ci est défini par l’article 1709 du code civil qui dispose que « le louage des choses est un contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer ». Il s’ensuit d’une lecture littérale de cet article que la mise à disposition d’un bien à titre gratuit ne fait pas partie des pouvoirs pouvant être délégués au maire par le conseil municipal.
La mise à disposition à titre gratuit d’un bien communal, qu’il appartienne au domaine public ou privé de la ville, ne peut de ce fait être approuvée que par une délibération du conseil municipal et non par une décision du maire agissant dans le cadre de sa délégation. Cet état du droit a été consacré par le juge judiciaire (Cour d’Appel de Metz, 24 septembre 2024, n° 21/02019) et rappelé par la réponse ministérielle n° 25486 du 10 février 2022.
Or un tel ordonnancement juridique emporte de grands inconvénients au plan pratique. En premier lieu, dans les grandes villes où les mises à disposition à titre gratuit sont très nombreuses, il a pour effet de surcharger l’ordre du jour des conseils municipaux. En second lieu, dans l’hypothèse, banale et courante, d’une demande de mise à disposition qui intervient entre deux conseils municipaux, il revient dans les faits à mettre à disposition à titre ponctuel à des associations à but non lucratif participant à un intérêt général local des biens communaux sans disposer d’un titre d’occupation décerné et d’une convention synallagmatique signée des deux parties, dans laquelle sont fixées les obligations de l’occupant, laquelle est suspendue à l’autorisation du prochain conseil municipal. Ce système est contraire au principe de sécurité juridique suivant lequel tout occupant du domaine public doit disposer d’un titre au jour de l’occupation.
En considération de ces éléments, la substitution du terme « mise à disposition » au terme « louage » autorisait le conseil municipal à déléguer au maire le droit de mettre à disposition à titre gratuit des biens meubles ou immeubles relevant de domaine public ou privé – ou d’accepter une telle mise à disposition au profit de la commune suivant l’interprétation constante donnée par la jurisprudence à cette disposition.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.