Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°41 rect. ter
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. HAYE et CAMBIER, Mme SAINT-PÉ, M. DELAHAYE, Mmes ANTOINE, GUIDEZ, PERROT et PATRU et M. PILLEFER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 621-30, les mots : « du monument historique » sont remplacés par les mots : « de l’immeuble classé au titre des monuments historiques » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 621-31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce périmètre emporte l’avis simple des architectes des Bâtiments de France en cas d’absence de covisibilité avec un monument inscrit au registre des monuments historiques »
Objet
Cet amendement vise à retirer les travaux accomplis, en l’absence de covisibilité avec l’édifice inscrit au titre des monuments historiques, du champ de l’avis conforme rendu par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) lors de la mise en place d’un plan de protection des abords.
En effet, il est fréquemment constaté dans de nombreuses communes que l’inscription au titre du registre des monuments historiques d’un édifice a pour objet de sauvegarder avant tout l’immeuble objet du classement pour lui-même et non d’opérer une uniformisation de l’ensemble des abords, a fortiori en cas d’absence de covisibilité avec l’édifice.
Par ailleurs, la mise en place corrélative d’un périmètre délimité des abords a pour objectif d’adapter le périmètre à la topologie de la ou des communes concernées, et plus généralement aux circonstances locales particulières. Ainsi, il apparaît que l’intégration de tous travaux dans le spectre de l’avis conforme de l’avis rendu par l’ABF, y compris ceux n’étant pas en covisibilité, et ceci sans possibilité dérogatoire lors de la mise en place d’un tel plan est un frein à leur établissement et peut même aller à l’encontre de l’objectif poursuivi par la commune.
Cela entraîne des délais de procédure et des coûts induits, en raison de la procédure et des prescriptions formulées par l’ABF, qui sont souvent contraignants et facteurs d’abandon pour les porteurs d’un projet de construction ou de rénovation, pour un apport collectif et sociétal très limité.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.