Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°411

22 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  

présenté par

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales. Pour ces contrats, aucune exclusion ou limitation de garantie ne peut être opposée en raison du suicide de l’assuré ou des circonstances du décès résultant notamment d’émeutes, de mouvements populaires, d’attentats, d’actes de terrorisme, de catastrophes naturelles ou technologiques ou de faits de guerre lorsque l’assuré est victime civile. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les normes applicables aux services aux usagers en garantissant l’effectivité de la couverture obsèques en interdisant que le suicide de l’assuré ou certaines circonstances du décès puissent être opposés aux bénéficiaires pour refuser la prise en charge des prestations prévues au contrat.

Les formules de financement d’obsèques ont pour finalité de garantir la prise en charge des frais funéraires du souscripteur et de préserver ses proches d’une charge financière parfois importante mais, à la différence des assurances décès classiques, ces contrats n’ont pas vocation à procurer un avantage patrimonial aux bénéficiaires : ils assurent le financement d’une dépense déterminée. Dans ces conditions, les exclusions ou limitations de garantie fondées sur la cause ou les circonstances du décès apparaissent difficilement justifiables.